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CA Paris, 9 juin 2022, RG 22/01715


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2022, RG 22/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/01715
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a2e0b55a747ca9d45f1d30

Texte de la décision

5,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [N] se disant [X] [U] [M]

né le 13 Mars 2004 au Maroc, de nationalité marocaine

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière ainsi que par voix de conséquence, la décision du placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] se disant [X] [U] [M], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] se disant [X] [U] [M] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] se disant [X] [U] [M] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2022, à 10h01, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 juin 2022 à 14h41 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [N] se disant [X] [U] [M] reçues le 8 juin 2022 à 15h59 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil le Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [N] se disant [X] [U] [M], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour atteinte aux droits de M. [N] se disant [X] [U] [M] résultant de l'irrégularité de la notification des droits au local de rétention de Bobigny alors qu'il résulte des pièces de la procédure que sont mentionnées dans le document portant notification des droits dûment signé par l'intéressé les coordonnées téléphoniques de différentes associations ainsi que celles du barreau de Bobigny ce dont il résulte que, même si aucune association n'est présente sur place, il lui était possible de contacter une structure pour exercer ses droits d'autant que celui-ci n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il a voulu faire valoir l'un d'entre eux et n'a pas été en mesure de le faire. L'exception d'irrégularité est rejetée.

Pour ce qui est du moyen tiré du défaut d'alimentation en garde à vue au motif qu'il s'agit d'une violation du principe de dignité, il convient de constater que si l'intéressé n'a pas été alimenté entre son arrivée au commissariat de police après son transfert par la police municipale à 20h15 et 06h25 le lendemain matin, cette nullité de procédure n'étant pas une nullité d'ordre public il incombe à M. [N] se disant [X] [U] [M] au regard des dispositions de l'article L743-12 de justifier d'un grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré de la nullité du procès-verbal de notification des droits de garde à vue, ce moyen est irrecevable faute d'avoir été soutenu devant le premier juge.

S'agissant du moyen tiré de l'impossible contrôle de la compatibilité de l'état de santé de M. [N] se disant [X] [U] [M] avec la mesure de garde à vue, il convient de constater que le certificat médical établi à ce titre est totalement illisible et qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'état de l'intéressé était compatible avec la mesure de garde à vue, le certificat mentionnant qu'il a zéro jour d'ITT ne pouvant se substituer à cette carence qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé.

En conséquence, et par substitution de motifs, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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