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CA Pau, 9 juin 2022, RG 21/03230


Vérifier : CA Pau, 9 juin 2022, RG 21/03230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/03230
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a2e0b95a747ca9d45f1dc6

Texte de la décision

4,337 caractères

CD/SH

Numéro 22/02289

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 9 juin 2022

Dossier : N° RG 21/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H72L

Affaire :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [F]

C/

[I] [E]

[L] [E]

S.E.L.A.S. [U] & ASSOCIÉES es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS

[F]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [F] (anciennement dénommée SARL CHARPENTE-CARRELAGES DU BRASSENS)

10 Place Emlinger

64100 BAYONNE

Représentée et assistée de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [I] [E]

56 chemin des oiseaux

40280 BENQUET

Madame [L] [E]

56 chemin des oiseaux

40280 BENQUET

Représentés et assistés de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.E.L.A.S. [U] & ASSOCIÉES es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS [F]

2 rue du 49ème RI - BP 18278

64182 BAYONNE CEDEX

INTIMES

* * *

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans l'affaire opposant les époux [I] et [L] [E] à la SARL Constructions [F] (anciennement nommée Charpentes Carrelages du Brassens) et autres intervenants à la construction ;

Vu la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2021 par le conseil de la SARL Constructions [F] intimant les époux [E] ainsi que la SELAS [U] & Associés, mandataire judiciaire de la SARL Constructions [F].

Vu la constitution d'avocat des époux [I] et [L] [E] le 15 novembre 2021 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELAS [U] & Associés ;

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 30 décembre 2021 ;

Vu les conclusions au fond déposées par les intimés le 14 mars 2022 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 16 mai 2022 invitant le conseil des intimés à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d'intimés à la SELAS [U] & Associés le 12 mai 2022, déposée au greffe le 17 mai.

SUR CE

Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile,

Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.

En l'espèce, l'appelante a conclu le 30 décembre 2021.

En application des dispositions précitées, les époux [I] et [L] [E] étaient tenus de remettre leur conclusions au greffe au plus tard le 30 mars 2022, ce qu'ils ont fait le 14 mars 2022. Ils disposaient d'un délai courant jusqu'au 30 avril 2022 pour signifier leurs conclusions à la SELAS [U] & Associés, non constituée. Ils ne l'ont fait que le 12 mai 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.

Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés, compte tenu du caractère divisible du litige, cette irrecevabilité ne faisant pas perdre au mandataire sa qualité de partie au litige. Elles restent valables pour les autres parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DÉCLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2022 dans l'intérêt des époux [I] et [L] [E], ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties,

DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 9 juin 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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