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CA Versailles, 9 juin 2022, RG 22/00824


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2022, RG 22/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/00824
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
62a2e0c85a747ca9d45f1f16

Texte de la décision

4,614 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 22/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7ZW

AFFAIRE :

S.A.S.U. GEFCO FRANCE

C/

S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2022 par le Président du TC de [Localité 4]

N° RG : 2021R01241

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.06.2022

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. GEFCO FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 789 791 464 (Rcs [Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268085

Assistée de Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de Paris

APPELANTE


S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221172

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2022, la société Gefco France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Ceva Logistics France.

Par conclusions déposées le 11 mai 2022, la société Gefco France demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement ;

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le conseil de la société Ceva Logistics France indique par message RPVA que, dès lors qu'il n'a pas conclu, le désistement de l'appelante est parfait et n'a pas besoin d'être accepté.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement d'instance et d'action de la société Gefco France du 11 mai 2022, la société Ceva Logistics France n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Gefco France est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Gefco France de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Gefco France en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Gefco France ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Gefco France.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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