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CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/00050


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/00050
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
62a2e0c95a747ca9d45f1f3c

Texte de la décision

3,316 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/00050

N° Portalis DBV3-V-B7F-UHXA

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00123

Copies exécutoires délivrées à :

S.A.S. [5]

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée,

APPELANTE


UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Vu le jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du tribunal judiciaire de PONTOISE,

Vu l'appel formé le 28 Décembre 2020 par la S.A.S. [5],

MOTIFS DE LA DÉCISION

La S.A.S. [5], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF intimé, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 30 Novembre 2020 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 30 Novembre 2020 en toutes ses dispositions,

LAISSE à S.A.S. [5] la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier La Présidente

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