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CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02587


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/02587
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
62a2e0cb5a747ca9d45f1f72

Texte de la décision

5,657 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/02587

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWME

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00256

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [X]

MDPH DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [X]

MDPH DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ni comparant, ni représenté,

APPELANT


MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

Service juridique de la MDPH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2020, M. [J] [X] a déposé une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH).

Par décision du 21 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH a refusé d'attribuer à M. [X] l'allocation adultes handicapés (AAH) aux motifs que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Par lettre recommandée du 11 mars 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la MDPH.

Par un jugement contradictoire en date du 18 mai 2021 (RG n°21/00256), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que M. [X] n'avait pas effectué de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal, a :

- déclaré irrecevable la requête présentée par le requérant le 11 mars 2021 visant à contester une décision du 21 janvier 2021 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'absence de recours administrative préalable obligatoire ;

- condamné le requérant aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2021, le requérant a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.

M. [X], bien que régulièrement convoqué selon l'avis de réception de sa convocation signé le 27 octobre 2021, n'a pas comparu, comme devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par conclusions écrites, adressées par lettre recommandée à M. [X] qui en a signé l'avis de réception, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :

- de déclarer irrecevable le recours formé par M.[X] ;

- de reconnaître que M. [X] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

- de confirmer que M. [X] ne présente pas de retentissement, du fait du handicap, dans les trois aspects de sa vie ;

- de confirmer en conséquence la décision du 21 janvier 2021 refusant l'attribution de l'AAH ;

- de confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges de première instance, après avoir visé les articles L. 142-1, L. 142-4, R. 1421-A et R. 142-9 du code de la sécurité sociale, ont rappelé que le recours contentieux contre les décisions prise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées devait être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, formalité substantielle et d'ordre public, que les voies et modalités de recours étaient expressément indiqué dans la décision de la commission et que la MDPH avait indiqué que M. [X] n'avait pas formé ce recours préalable obligatoire.

M. [X] n'a comparu ni devant le tribunal judiciaire de Versailles ni devant la cour d'appel et n'a pas justifié d'un tel recours.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement des premiers juges qui ont déclaré la contestation de la décision du 21 janvier 2021 irrecevable.

M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°21/00256) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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