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CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02845


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/02845
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a2e0cb5a747ca9d45f1f80

Texte de la décision

2,898 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 17 Mai 2022

N° RG 21/02845

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGR

[D], [E] [F] épouse [N]

...

C/

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 06 Juillet 2021

N° RG : 18/00691

Copie certifiée conforme

à :

-Mme [D], [E] [F] épouse [N]

-M. [M], [B], [L] [N]

-LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

-Me Jean NGAFAOUNAIN

-Me Céline BORREL

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, à l'audience du dix sept Mai deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

Mme [D], [E] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ni comparante, ni représentée

ayant pour avocat Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

M. [M], [B], [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ni comparant, ni représenté

ayant pour avocat Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

à :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

INTIMEE

Madame [D], [E] [F] épouse [N] et M. [M], [B], [L] [N] ont interjeté appel d'un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 06 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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