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CA Paris, 10 juin 2022, RG 22/00242


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Date
10/06/2022
Numéro
22/00242
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62a43098222b8005e5bfe186

Texte de la décision

4,827 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022

(n° 241 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00318

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [W] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27/12/1949 à PARIS 20EME

demeurant 18 avenue Charles Bras - 78184 EMERAINVILLE

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Marne la Vallée

non comparante en personne représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

ASSOCIATION AST

demeurant VAL D'EUROPE PARK 11 - Rue Courtalin Bât B - 77700 MAGNY LE HONGRE

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE

demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [I] [E]

demeurant 11 rue de Courtalin - Batiment B - 77700 MAGNY LE HONGRE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [K].

Par déclaration d'appel transmise par courriel le 31 mai 2022, enregistré le même jour Mme [W] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant au desistement de Mme [W] [K] parvenu à la Cour par lettre reçue le 02 Juin 2022 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement de son appel adressé par [W] [K] le 02 juin 2022 et de déclarer le délégué du premier président dessaisi de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

PRENONS acte de désistement d'appel de  Mme [W] [K],

DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/00242,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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