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CA Poitiers, 9 juin 2022, RG 21/00192


Vérifier : CA Poitiers, 9 juin 2022, RG 21/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/00192
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
62a43099222b8005e5bfe1aa

Texte de la décision

5,045 caractères

VC/LD

ARRET N° 400

N° RG 21/00192

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOG

[V]

C/

La CIPAV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 02 Novembre 1970 à [Localité 6] (QUEBEC)

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉE :

La CIPAV

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, substituée par Me Paul-Adrien CORTET, tous deux de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 octobre 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. [C] [V] une contrainte émise le 23 septembre 2019 par le directeur de l'organisme pour un montant de 15.430,50 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018.

Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'une opposition à la contrainte.

Par jugement du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- débouté M. [V] de sa demande d'annulation des mises en demeure et de la contrainte faisant l'objet du présent recours,

- validé la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [V] le 23 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019 pour un montant de 15.430,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la période de l'année 2017 et de l'année 2018,

- condamné M. [V] à payer à la CIPAV la somme de 15.430,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la période de l'année 2017 et de l'année 2018,

- rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [V] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

- débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens et à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Le 7 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle seule la CIPAV a comparu. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022, M. [V] étant reconvoqué par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette date, M. [V] ne comparait pas et n'est pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation soit revenu signé. La CIPAV sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.

L'appelant n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Tulle.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,

Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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