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CA Rouen, 9 juin 2022, RG 21/01421


Vérifier : CA Rouen, 9 juin 2022, RG 21/01421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/01421
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
62a4309c222b8005e5bfe21c

Texte de la décision

4,108 caractères

N° RG 21/01421 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXOU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 9 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019009096

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Mars 2021

APPELANTES :

Madame [R] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A. BRINDILLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C. RAWA

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S.U. GUTENBERGVVV

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.S. VASGOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. WEB ET SOLUTIONS

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BAZIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 9 juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 9 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Dans le litige opposant la société Web&Solutions à la SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos, le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de commerce de Rouen a, par ordonnance du 23 mars 2021 :

-débouté la société Web et Solutions de sa demande de déclarer irrecevable la demande de récusation,

-débouté la SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos de leur demande de récusation de M. [C],

-dit qu'en conséquence, l'expert doit poursuivre ses travaux dans les conditions qu'il a précisées aux parties jusqu'à présent, et en considération de notre ordonnance en date du 10 décembre 2020,

-laissé les dépens à la charge des sociétés demanderesses liquidés à la somme de 26,28 €.

La SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2021.

Vu les conclusions de désistement du 4 avril 2022 de la SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos,

Vu les conclusions du 7 avril 2022 d'acceptation du désistement par la société Web&Solutions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

La SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos se sont désistés de leur appel sans réserve et ce désistement a été accepté par la partie intimée.

Il convient de déclarer parfait le désistement emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement de la SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SA Brindilles, la SC Rawa, Mme [N], la SASU Gutenbergvvv et la SAS Vasgos aux dépens en cause d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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