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CA Rouen, 9 juin 2022, RG 22/00050


Vérifier : CA Rouen, 9 juin 2022, RG 22/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/00050
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
62a4309c222b8005e5bfe222

Texte de la décision

2,936 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-2 C.P.C.)

N° RG 22/00050 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DR

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de ROUEN, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021003746

Monsieur [K], [T], [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Monsieur [W] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Mr [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIAL ISE DE LA SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente, Président,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00050 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DR,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 06 Janvier 2022,

Le 5 janvier 2022, M.[P] a relevé appel d'un jugement rendu le 14 décembr 2021 par le tribunal de commerce de Rouen qui a, entre autres dispositions, prononcé le redressement judiciaire de M. [P] et nommé Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur [P] a intimé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime et Me [L].

Le 10 mars 2022, M.[P] a reçu du greffe l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [P] n'a pas remis ses conclusions.

Par courrier du 13 avril 2022, le greffe a sollicité les observations de M. [P] quant à la caducité de la déclaration d'appel dans un délai de dix jours, soit au plus tard le 23 avril 2022. M. [P] n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe »

Monsieur [P] a reçu l'avis de fixation de l'affaire le 10 mars 2022 et a ce jour, plus d'un mois après la réception de cet avis, il n'a pas remis ses conclusions au greffe.

Il en résulte que la déclaration est caduque.

PAR CES MOTIFS :

Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

Déclare caduque la déclaration d'appel formée 5 janvier 2022 par M. [P] enregistrée sous le numéro RG 22/00050 ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 4], le 09 Juin 2022

Le Président

[H] [F]

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