CA Douai, 13 juin 2022, RG 22/01014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKN6
N° de Minute : 1025
Ordonnance du lundi 13 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 07 Août 2000 à [Localité 1] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 13 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;
Vu le proçès-verbal de non comparution ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 9 juin 2022 à 18h15 aux fins d'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français san délai notifié le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [D] reçue le 13 juin 2022 à 3h52 à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] s'oppose à la prorogation de sa rétention administrative pour le motif suivant :
- manque de diligence.
Il précise qu'aucune décision d'éloignement ou de transfert n'a été établie pour justifier sa rétention.
Il ressort cependant de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à dénoncer 'un manque de diligence' sans indiquer le fondement factuel de son moyen.
En outre, le premier juge a relevé qu'une demande de routage a bien été faite.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 12 juin 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1025 DU 13 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 juin 2022 :
- M. [P] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [D] le lundi 13 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le lundi 13 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 13 juin 2022
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKN6
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