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CA Paris, 13 juin 2022, RG 22/00249


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Date
13/06/2022
Numéro
22/00249
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62a82538bb0a8105e5518b44

Texte de la décision

4,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022

(n° 248, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01773

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des bassins - 94010 CRETEIL CEDEX

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [J] [D] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 17/11/1994 à IVRY SUR SEINE

demeurant Chez Madame [K] [D] - 1 allée des grandes maisons - 94250 GENTILLY

Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

M. [J] [D]

demeurant 35 rue du Colonel Fabien - 94400 VITRY SUR SEINE

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [J] [D] et ordonnant que cette maine levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022, enregistrée au greffe le même jour, M . Le Préfet du Val de Marne a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

En début d'audience les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant aux conséquences de l'absence de production aux débats de certificat médical de situation concernant M. [D] ;

M.[J] [D] a indiqué qu'on l'avait appelé pour qu'il soit hospitalisé.

Le conseil de M. [D] a demandé que la Cour tire toutes les conclusions de l'absence de l'avis d'audience.

L'avocat général s'en est remis compte tenu de l'absence de cette pièce médical.

MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce M. Le Préfet du Val de Marne a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant le levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D] , cependant ne figurent au dossier ni avis médical en vue de l'audience ni certificat médical de situation de 48 heures, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence du maintien du patient en hospitalisation sous contrainte ;

dès lors, il convient par substitution de motifs de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

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