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CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00577


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/00577
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62a97921c8dc0d05e5542568

Texte de la décision

4,984 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0577

Rôle N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRPP

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 juin 2022 à 11h12.

APPELANT

Monsieur [Z] [D] [H]

né le 01 mars 1988 à [Localité 1]

de nationalité roumaine

non comparant et représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 14 Juin 2022 à 14h15,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour notifiée le 25 août 2021, pris le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h14;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h17;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 à 11h12 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 à 11h01 par Monsieur [Z] [D] [H];

Monsieur [Z] [D] [H] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève trois exceptions de nullité tenant à la privation de liberté de M. [H] sans fondement légal, 6 minutes séparant la levée d'écrou de son placement en rétention, au fait qu'il doit être justifié de l'information immédiate délivrée au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé et au délai excessif de transfert entre le commissariat de [Localité 2] et le centre de rétention, soit 37 minutes alors que ces lieux sont situés à proximité l'un de l'autre.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il appartient à l'appelant de justifier des circonstances de fait, de nature à justifier les nullités de procédure dont il se prévaut, le juge n'ayant pas à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dès lors, l'exception de nullité résultant d'un défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention de M. [H] lequel n'est pas démontré et aux dires du retenu, seulement éventuel, sera rejetée.

S'agissant des autres exceptions de nullité soulevées, il apparaît que le délai de 6 minutes séparant la levée d'écrou du placement en rétention de M. [H] est amplement justifié par la nécessaire notification préalable de la décision d'éloignement et le temps pris pour la lecture des décisions administratives, l'heure de notification du placement en rétention correspondant à celle de la fin de la notification et de signature du document par la personne concernée.

Par ailleurs, le délai de 37 minutes de transfert de M. [H] du commissariat de police de [Localité 2] au centre de rétention voisin, s'explique par la nécessité de constituer une escorte alors que l'heure d'arrivée au centre de rétention est celle à laquelle l'admission est effective après réalisation des formalités administratives diverses (fouille, information sur les droits et obligations ...).

La procédure apparaissant régulière et aucune atteinte n'ayant été portée au droits de l'intéressé, la décision déférée sera confirmée et la demande de mise en liberté de M. [H] rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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