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CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00581


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/00581
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62a97921c8dc0d05e554256e

Texte de la décision

13,533 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0581

Rôle N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRSX

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 juin 2022 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [G] [R]

né le 11 août 1995 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Lucie ATGER, avocat choisi inscrit au barreau de Marseille

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [J] [X]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 à 16h50,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'assises de Paris le 04 décembre 2018 ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 mai 2022 à 09h49 ;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par Monsieur [G] [R] ;

Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

' ma situation est compliquée, je suis venu en France pour répondre à une convocation pour défaut de permis. Je suis parti plusieurs fois à [Localité 4]. J'ai été relaxé, le juge a vu que je ne devais pas être condamné. J'habite à [Localité 1]. Je devais m'occuper de ma peine aménageable ; on a gardé la maison en France ; j'ai été hospitalisé par rapport à mon asthme puis parce j'avais avalé des lames de rasoir ; au centre, je suis soigné pour l'asthme ; j'ai été en fauteuil roulant, je marche depuis une semaine ; je saigne actuellement mais je n'ai pas voulu aller à l'hôpital.

Mon épouse est en Espagne. J'ai vu mourir mon frère et j'étais pas bien, j'ai été suivi par un psychologue en Algérie. Pendant ma détention, j'étais pas bien, j'ai été suivi aussi par des psychologues. J'ai ma mère en Algérie, elle est très malade. Je veux respecter la loi. J'ai 26 ans, j'ai changé, je travaille. J'ai vu plusieurs fois le médecin au centre de rétention . Je connais pas l'OFII. J'ai vu le médecin la semaine dernière. Il ne m'a pas dit que c'était pour saisir l'OFII.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en ce que la copie du registre, qui constitue une pièce justificative utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA même dans le cadre d'une seconde prolongation, est illisible ou incomplète et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination qu'il indique ne jamais avoir eu en sa possession, n'est pas annexée à la requête.

A l'audience, il ajoute que la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention de l'intéressé laquelle s'est soldée par une décision de relaxe de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 avril 2022, aurait également du être annexée à la requête, et que celle-ci se trouve encore irrecevable de ce chef.

Il précise que M. [R] est atteint d'une pathologie respiratoire grave, en l'occurrence d'un asthme sévère pour lequel il est traité depuis plusieurs années et de problèmes psychiatriques, qu'il a fait l'objet, depuis qu'il se trouve au centre de rétention, de deux hospitalisations dont la dernière du 20 au 25 mai 2022 alors qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours, que cette hospitalisation aurait du entraîner la mainlevée de la rétention car le retenu ne peut exercer ses droits à l'hôpital, que par ailleurs, le tribunal administratif de Marseille, par décision en date du 25 mai 2022, a fait injonction à la préfecture de faire procéder à un examen du dossier médical de l'intéressé par l'OFII pour réexaminer sa décision dans un délai de 15 jours, que cette dernière qui peut seule saisir l'OFII, ne justifie que d'un courriel adressé au médecin de l'UMCRA en date du 3 juin 2022, soit plusieurs jours après l'injonction, qu'aucun routing n'a en outre été transmis au consulat d'Algérie permettant la délivrance d'un laissez-passer, que la préfecture a donc failli à son devoir de diligences consacré par l'article L 741-3 du CESEDA et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai, qu'enfin M. [R] a rendez-vous le 22 juin 2022 en Espagne pour retirer son titre de séjour et le 21 juin 2022 pour récupérer son passeport auprès du consulat d'Algérie.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.

Il indique que la troisième fin de non recevoir n'ayant été soulevée qu'à l'audience en cours de plaidoirie par l'appelant, elle n'est pas en mesure d'y répondre, à défaut d'en avoir été avisée au moins avant le début de l'audience et qu'une copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête en prolongation de la rétention.

Il soutient que la préfecture a saisi l'OFII qui se trouve en attente du dossier médical de l'intéressé et que l'éloignement de M. [R] vers l'Algérie se trouve suspendu du fait de la décision du juge administratif, bien qu'elle ait effectué toutes les diligences utiles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :

Il ressort de l'examen du dossier que se trouvent annexés à la requête préfectorale en prolongation de la rétention l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 4 décembre 2018 ayant condamné M. [R] à une peine d'interdiction du territoire français de 10 ans ainsi que la réquisition adressée le 24 décembre 2018 par le procureur général près la cour d'appel de Paris au préfet d'[Localité 3] aux fins de mise en oeuvre de la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt étant définitif. Il importe peu dans ces conditions que l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination en date du 17 mai 2022 dont l'application a été suspendue par le juge administratif ne soit pas joint à cette requête, en ce qu'il ne constitue pas une pièce justificative utile, fondant la rétention, conformément aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.

Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure que se trouvait annexée à cette requête une photocopie du registre actualisée puisque mentionnant les hospitalisations de M. [R] des 19 et 24 mai 2022 et comportant une deuxième page renseignant les prolongations de la rétention ainsi que les décisions rendues sur ce point en première instance et en appel. Si la façon dont la photocopie de ce registre a été prise rend la lecture de cette seconde page plus difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte les dates des décisions rendues et les durées de prorogation.

L'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'apparaît donc pas pouvoir être retenue de ce chef.

Enfin, la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [R] intervenu à sa sortie de prison, sur le fondement de la peine d'interdiction de 10 ans du territoire national prononcée le 4 décembre 2018 par la cour d'assises de Paris, n'apparaît pas constituer une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA.

Dès lors, la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention de M. [R] sera déclarée recevable.

* Sur le bien-fondé de la demande de prolongation :

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la mise à exécution de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 13 mai 2022 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. [R] et enjoignant au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au vu d'un avis du médecin coordonnateur de zone de l'office de l'immigration et de l'intégration émis sur l'ensemble des points mentionnés au point 7 de l'ordonnance, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

M. [R] reproche à la préfecture de n'avoir pas saisi l'OFII conformément à la décision du tribunal administratif.

S'il n'est pas justifié de la date à laquelle cette ordonnance a été notifiée à la préfecture, il résulte de l'examen de la procédure que le 3 juin 2022 à 11h55, la préfecture des Bouches du Rhône a adressé un courriel au greffe du centre de rétention afin qu'il demande à l'unité médicale du centre de rétention de solliciter l'avis du médecin de zone dans le cadre de la protection contre l'éloignement , ce qui a été fait à 15h58, date à laquelle le greffe du centre de rétention a communiqué à l'UMCRA une demande de saisie du médecin de l'OFII concernant le dénommé [R]. Il est par ailleurs produit un courriel du Dr [O] de l'UMCRA indiquant qu'il recevra M. [R] le 7 juin 2022 en consultation pour préparer la saisine du médecin de la zone OFII.

Il apparaît dans ces conditions, qu'il n'est pas justifié d'un défaut de diligences de la préfecture laquelle s'est conformée aux termes de la décision du juge administratif en avisant l'OFII et en contactant le médecin de l'UMCRA seul habilité au sein du centre de rétention afin de rédiger le certificat médical confidentiel permettant de saisir l'OFII.

De même, il ne peut être reproché à la préfecture des Bouches du Rhône laquelle a obtenu la reconnaissance de M. [R] par l'Algérie le 31 mai 2022 et a immédiatement sollicité un routing, de n'avoir pas communiqué ce dernier au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer alors que l'éloignement de l'intéressé se trouve suspendu, du fait de la décision du juge administratif, étant précisé que les textes n'imposent pas dans le cadre d'une seconde prolongation que l'éloignement de l'étranger intervienne à bref délai.

Enfin, il appartient à M. [R] de justifier auprès de la direction du centre de rétention de la régularité de sa situation en Espagne, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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