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CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, RG 22/00582


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Date
14/06/2022
Numéro
22/00582
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62a97921c8dc0d05e5542570

Texte de la décision

5,198 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022/0582

Rôle N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRTZ

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022 à 11h50.

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le 23 mars 1955 à CONSTANTINE

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [O] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022 à 14h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2021par le Tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français pour une durée d'un an ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juin 2022 à 10h20;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 à 11h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par Monsieur [D] [W] ;

Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je n'ai pas de passeport. J'allais le demander au Consulat mais je me suis fait arrêter. J'ai eu une OQTF en 2019 ; je suis sorti du territoire un an puis je suis revenu en 2020. J'étais en Europe. Je suis prêt à respecter la décision pour repartir en Algérie. Si je ne l'ai pas fait avant, c'était à cause de la fermeture des frontières.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [W] en se prévalant d'un hébergement stable chez Mme [J] [Localité 1].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [W] a été assigné à résidence en Isère, qu'il n'a pas respecté cette assignation qui lui donnait l'opportunité de rassembler ses affaires avant de partir. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, à défaut de volonté de départ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si M. [W] produit un justificatif d'hébergement en Isère, il apparaît que ses garanties de représentation effectives sont insuffisantes en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et du fait qu'il s'est déjà à deux reprises en 2020 et 2021 soustrait à une obligation d'éloignement, et d'après ses dires, est revenu en France après être parti une première fois en 2019, ce qui démontre un défaut de volonté de se soumettre à la décision d'éloignement.

La demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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