CA Bordeaux, 14 juin 2022, RG 22/00129
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX32
ORDONNANCE
Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [Z], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Madame [O] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [I], né le 26 Juin 1989 à TBILISSI (GEORGIE), de nationalité GEORGIENNE, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [I], né le 26 Juin 1989 à TBILISSI (GEORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 15 heures 00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [I] à compter du , pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [I], né le 26 Juin 1989 à TBILISSI (GEORGIE), de nationalité géorgienne, le 13 juin 2022 à 14h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [J] [I], ainsi que les observations de Monsieur [P] [Z], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [J] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2022 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [J] [I], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Vienne le 1er aout 2021, qui lui a été notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Vienne le 10 juin 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 9 heures 05.
Par requête reçue le 11 juin 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 12 juin 2022 rendue à 15 heures et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par courriel adressé au greffe le 13 juin 2022 à 14h40, le conseil de M. [J] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2022 demandant à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative d'[J] [I],
d'accorder à M. [J] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
de condamner la préfecture de la Vienne à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle .
A l'audience, le conseil d' [J] [I] réitère ses moyens d'appel faisant valoir que :
les pièces justificatives utiles, et notamment l'assignation à résidence ayant précédé le placement en rétention, n'ont pas été transmises lors du dépôt de la requête en prolongation ce qui rend la requête irrecevable,
qu'il n'a pas pu contester de ce fait utilement l'arrêté de placement en rétention à défaut d'avoir été informé du fait que M. [I] avait été au préalable assigné à résidence,
il n'existe aucun risque de fuite, M. [I] ayant été placé en rétention alors qu'il venait signer dans le cadre de son arrêté d'assignation à résidence et aucun élément nouveau n'étant justifié depuis l'assignation à résidence,
l'intéressé dispose de garantie de représentation, un domicile et un travail, il a donné copie de son passeport aux autorités.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture de la Vienne confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2022.
Il soutient que :
toutes les pièces utiles ont été transmises avec la requête,
l'arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté,
l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement; qu'il indique vouloir rester en France ; qu'il a refusé d'effectuer un test PCR pour faire échec à son éloignement ; qu'il a été placé en rétention le 10 juin 2022 pour être éloigné le lendemain mais que cet éloignement n'a pas pu être effectif car il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile.
[J] [I] expose vivre en France depuis 2018 avec sa mère et son frère qui est malade. Il travaille chez Emmaus. Il a quitté son pays pour éviter une incarcération injustifiée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la requête
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aucun texte ne détermine la liste des pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention.
Il apparaît cependant que sont utiles au sens de ce texte les pièces suivantes :
la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement,
l'arrêté de placement en rétention,
la copie du registre tenu dans les lieux de rétention,
le procès-verbal de notification des droits en rétention;
le procès-verbal de contrôle d'identité ou d'interpellation et de notification de garde à vue.
Il n'apparait pas en revanche que la copie des arrêtés antérieurs qui ont assigné l'étranger à résidence soit une pièce utile puisque la régularité de ceux-ci ne conditionne pas la régularité de la procédure postérieure de rétention.
En outre, le conseil de l'intéressé n'établit pas que l'absence de communication de cette pièce l'a mis dans l'impossibilité de contester dans le délai légal l'arrêté de placement en rétention.
Il convient donc de juger que la requête est régulière et la demande de la préfecture recevable.
3/ Sur la demande de prolongation de la rétention
3-1 sur les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
[J] [I] est dépourvu de documents de voyage.
Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il a indiqué devant les services de gendarmerie qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français.
[J] [I] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important.
3-2 sur les perspectives d'éloignement et les diligences accomplies
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Les autorités françaises ont obtenu un laissez-passer consulaire le 23 mars 2022. Des diligences suffisantes ont donc été effectuées.
Le vol était prévu le 11 juin 2022. L'intéressé a été placé en centre de rétention la veille. Il n'a pas pu être présenté à l'embarquement en raison de la demande de réexamen de sa situation qu'il a déposée auprès de l'office de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2022. Un nouveau routing a été demandé.
Les perspectives d'éloignement sont raisonnables.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [I],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2022,
Déboutons [J] [I] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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