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CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/00793


Vérifier : CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/00793
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
62a9793ec8dc0d05e5542629

Texte de la décision

4,299 caractères

C8

N° RG 20/00793

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQ4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00509)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 18 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 12 février 2020

APPELANTE :

SA NERA PROPRETE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ZAC Micropolis-Quartier Belle Aureille

05000 GAP

non comparante, ni représentée à l'audience

INTIMEE :

CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

10 boulevard Georges Pompidou

BP 99

05012 GAP CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2022

Mme [M] [F], chargée du rapport, a tenue l'audience en l'absence des parties, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [T], employée depuis le 12 novembre 2014 par la SA NERA PROPRETE PROVENCE en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2018.

Le 26 juillet 2018, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié sa décision de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant la décision de prise en charge de cet accident, la SA NERA PROPRETE PROVENCE a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 07 novembre 2018.

Le 6 décembre 2018, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Gap qui par jugement du 18 décembre 2019 :

- a déclaré son recours recevable,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2018,

- a déclaré opposable à la SA NERA PROPRETE PROVENCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [T] a été victime le 17 juillet 2018,

- a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de parties,

- a condamné la SA NERA PROPRETE PROVENCE aux entiers dépens.

Le 12 février 2020, la SA NERA PROPRETE PROVENCE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2020.

Le 14 mars 2022 la SA NERA PROPRETE PROVENCE s'est désistée de son appel, sous la réserve expresse d'une éventuelle réintroduction d'instance, et a sollicité une dispense de comparution.

Le 15 mars 2022, la CPAM des Hautes-Alpes a accepté le désistement de l'appelante.

Il convient de constater que le désistement emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance ;

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 399, 400 à 404 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la SA NERA PROPRETE PROVENCE,

Constate l'acceptation de ce désistement par la CPAM des Hautes-Alpes,

Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposé.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller

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