CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 22/00286
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Texte de la décision
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGIA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00797)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 07 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2022
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
40 avenue des Fruitiers
93210 SAINT-DENIS
représentée par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ NANCEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 bis Rue du Havre
75008 PARIS
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ BONNE IMPRESSION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
25 rue Frédéric Chopin
26000 VALENCE
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mars 2021, l'association District Drôme Ardèche Football (DDAF) a assigné la Sarl Bonne Impression, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'annulation d'un bon de commande de divers matériels en date du 21 janvier 2020 et du contrat de location afférent.
Par conclusions d'incident, la société Nanceo a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'action intentée contre elle par l'association DDAF.
La société Siemens Lease Services et la Sarl Bonne Impression ont conclu dans le même sens.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'action de l'association DDAF à l'encontre de la société Nanceo pour défaut d'intérêt,
rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Sarl Bonne Impression et la société Siemens Lease Services.
La société Siemens Lease Services a relevé appel, intimant l'association DDAF, la société Nanceo et la Sarl Bonne Impression.
L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Siemens Lease Services à l'encontre de l'association DDAF.
Par conclusions du 17 février 2022, la Sarl Bonne Impression demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de l'association DDAF à son encontre.
Elle demande à la cour d'évoquer l'affaire, de débouter l'association DDAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque au soutien de sa demande l'inexistence des contrats dont il est demandé la nullité et qu'il appartient au juge de la mise en état de trancher cette question de fond.
Par conclusions du 8 mars 2022, la société Nanceo demande à la cour de constater qu'elle n'est pas saisie de l'appel des dispositions de l'ordonnance qui ont déclaré irrecevable l'action de l'association DDAF à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
DISCUSSION
Il ressort des pièces de la procédure que le seul appel principal relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022, l'a été par la société Siemens Lease Services le 17 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, le greffe a adressé au conseil de la société Siemens Lease Services l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
La société Siemens Lease Services n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à l'association DDAF qui n'avait pas constitué avocat dans les 10 jours de la réception de cet avis, cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 22 mars 2022.
La cour n'en est plus saisie.
La Sarl Bonne Impression n'a quant à elle pas formalisé de déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2022 et n'a pas intimé l'association DDAF.
Elle a relevé appel incident par conclusions du 17 février 2022.
Il est acquis en jurisprudence qu'en raison de l'effet rétroactif de la caducité de l'acte d'appel, en cas de caducité de l'appel principal, l'appel incident est irrecevable même s'il a été formé dans le délai d'appel (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801).
En cas d'anéantissement de l'appel principal, la cour d'appel ne demeure dès lors saisie d'aucune instance et ne peut par conséquent statuer sur les prétentions incidentes d'une autre partie, qu'il s'agisse d'un appel incident ou d'une demande additionnelle.
Tel étant le cas en l'espèce, il convient de constater que la cour n'est plus saisie d'aucun appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions de la Sarl La Bonne Impression.
L'ordonnance du 7 janvier 2022 est définitive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2022.
Dit que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 janvier 2022 est définitive.
Laisse les dépens à la charge de la Sarl Bonne Impression.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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