CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/00439
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Texte de la décision
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2017 0676
APPELANTE :
SAS VERDIE AUTOCARS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. DIRECT DIFFUSION représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avcaot au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS (anciennement SARL) [B] Autocars, dont le capital social était partagé à hauteur de moitié entre [K] [B], qui en est le président, et [T] [B], exerce une activité de transport de voyageurs.
La SAS Direct diffusion, dont le président est [T] [B], exerce principalement une activité d'agence de voyages.
Les deux sociétés ont été liées par une convention de liaisons et prestations informatiques à compter du 1er janvier 2003.
Après avoir par lettre recommandée du 4 février 2014 sollicité le paiement d'un solde de factures pour l'année 2013, la société Direct diffusion a par lettres recommandées des 29 novembre 2016 et 9 janvier 2017, mis en demeure la société [B] Autocars de lui régler la somme de 180 685,86 euros TTC, soit dix factures concernant des prestations et liaisons informatiques effectuées en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, à savoir :
- VT informatique 2013 du 30 juin 2013 d'un montant de 28 674,10 euros TTC
- VT regul informatique 2012 du 15 juillet 2013 d'un montant de 20 804,95 euros TTC
- VT informatique 2014 du 31 mars 2014 d'un montant de 30 241,66 euros TTC
- SFR2014/1sem 2014 du 31 mars 2014 d'un montant de 8 272,22 euros TTC
- VT regul 2013 du 31 mars 2014 d'un montant de 6 554,08 euros TTC
- SFR2014/2 sem 2014 du 15 octobre 2014 d'un montant de 8 272,22 euros TTC
- SFR2014/1 sem 2015 du 7 avril 2015 d'un montant de 8272,22 euros TTC - VT informatique 2015 du 7 avril 2015 d'un montant de 39 241,66 euros TTC
- SFR2015/2 sem 2015 du 14 septembre 2015 d'un montant de 8 272,22 euros TTC
- VT informatique/2016 du 20 juin 2016 d'un montant de 13080,55 euros TTC.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 7 février 2017, le président du tribunal de commerce de Rodez a condamné la société [B] Autocars au paiement de cette somme en principal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement du 17 décembre 2019,
'- Déclaré recevable l'opposition de la SAS [B] Autocars mais malfondée,
- Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
- Constaté que la créance de la société Direct diffusion figure dans les comptes de la société [B] Autocars, qu'elle est certaine, liquide et exigible,
- Condamné la société [B] Autocars à payer à la société Direct diffusion la somme principale de 180 685,86 euros, correspondant aux dix factures des années 2012 à 2016,
- Dit que chacune de ces factures impayées portera intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective,
- Condamné la société [B] Autocars à payer à la société Direct diffusion la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Condamné la société [B] Autocars à payer à la société Direct diffusion la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- Condamné la société [B] Autocars à payer à la société Direct diffusion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [B] Autocars à régler les entiers dépens (...),
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. »
Par déclaration reçue le 22 janvier 2020, la société [B] Autocars a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, de :
«- vu l'article 1710 du code civil, vu l'article 1134 du code civil,
- Infirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 7 février 2017,
- Infirmer le jugement (...),
- Lui donner acte de son accord pour régler à la société Direct diffusion les sommes suivantes basées sur la convention du 1er janvier 2003 :
- 38 217,83 euros HT au titre de la facturation ' Internet',
- 7 983,44 euros HT au titre de la facturation 'prestations informatiques',
- Rejeter le surplus des demandes de la SAS Direct diffusion,
- Reconventionnellement, condamner la SAS Direct diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS Direct diffusion à payer à la société [B] Autocars la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Direct Diffusion a effectué sa facturation jusqu'au mois de juin 2013 en application de la convention du 1er janvier 2003, qui avait fixé un prix global et forfaitaire pour les prestations informatiques (même si cette convention n'est pas produite),
- elle ne pouvait donc établir une facturation rétroactive sur l'année 2012, émise le 15 juillet 2013, pour une 'régularisation' et une tarification plus élevée, alors que les prestations sont restées sur un 'niveau de service constant' (sic),
- elle se reconnaît débitrice de la facturation Internet pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 jusqu'au 30 juin 2016 et pour la facturation prestations informatiques 2013 et 2014 jusqu'au 1er mars 2014 au tarif 2003,
- aucune convention n'a été signée en 2012, elle a toujours refusé de payer les nouvelles factures à compter de 2013 appliquant unilatéralement des augmentations ; la mention dans le rapport spécial des commissaires aux comptes du 10 juin 2013 concernant l'exercice clos au 31 décembre 2012 ne suffit pas à en rapporter l'existence,
- au demeurant les assemblées générales successives ont refusé d'approuver cette prétendue convention de 2012, sauf celle en date du 28 juin 2013, qui s'est fondée sur une confusion dans la présentation des conventions réglementées concernant [T] [B],
- le tableau des facturations établi par l'expert-comptable ne peut pallier l'absence de preuve de la convention de 2012,
- le fait que la facturation se retrouve dans son bilan comptable est sans incidence, la société ayant l'obligation de saisir toutes les factures et ne vaut pas reconnaissance de son bien fondé,
- les prestations facturées ne correspondent pas à des prestations réellement exécutées à compter du 1er mars 2014, puisqu'elle utilisait sa propre structure informatique à compter de cette date, à l'exception de la messagerie et de l'accès Internet (nouveau prestataire, la société ISTP),
- la société Direct diffusion a reconnu que son ancien domaine d'intervention a été réduit au bénéfice de ce nouveau prestataire ; elle ne peut donc facturer de la même manière après le 1er mars 2014,
- seules les prestations relatives à la messagerie et l'accès Internet étaient facturées, elles ont pris fin en 2016,
- selon l'article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce, le taux d'intérêt et les pénalités réclamés doivent être fixés dans les conditions de règlement et les conditions générales de vente, or en l'espèce il n'est mentionné que sur les factures et ne peut être appliqué.
Formant appel incident, la société Direct diffusion sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020 :
« - vu les articles 1103 (ancien 1134) et suivants du code civil, vu l'article L. 441-6 ancien du code de commerce, vu l'article D. 441-5 du code de commerce, vu l'article 515 du code de procédure civile, (...)
- Confirmer le jugement (...) en ce qu'il a constaté que sa créance figure dans les comptes de la société [B] Autocars, qu'elle est certaine, liquide et exigible, condamné la société [B] Autocars à lui payer la somme en principal de 180 685,86 euros, correspondant aux dix factures des années 2012 à 2016, la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; avec exécution provisoire du jugement,
- par voie d'appel incident, infirmer le jugement (...) en ce qu'il a dit que chacune de ces factures impayées porteront des intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et a condamnée la société [B] Autocars à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
- Dire que chacune de ces factures impayées porteront des intérêts au taux de 9,5 % à compter de leur date d'échéance respective,
- Condamner la société [B] Autocars à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- Condamner la société [B] Autocars au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Ell expose en substance que :
- les factures relèvent de deux catégories ; les télécommunications et les prestations informatiques pour les années 2012 à 2016,
- les factures relatives aux communications correspondent à des prestations strictement identiques à celles auparavant payées, mais elles ont été établies sur une période d'un semestre en lieu et place d'une période d'un mois, la prestation de 2015 concerne en outre un nouveau site, le nombre de postes informatiques a augmenté entre 2011 à 2015 ; cette facturation a été établie sur la base des calculs effectués par l'expert-comptable des deux sociétés,
- les factures relatives aux prestations informatiques sont également établies sur la base des calculs de l'expert-comptable,
- ces prestations ont été facturées sur la base d'une convention intervenue en 2012 et validée par l'assemblée générale de 2013,
- les prestations facturées pour l'année 2013 correspondent à 43 postes informatiques, les prestations facturées pour les années 2014 et 2015 correspondent à 47 postes informatiques, la facture du 20 juin 2016 correspond à des prestations réalisées sur 47 postes informatiques,
- toutes les factures sont antérieures à l'installation de la propre infrastructure informatique de la société appelante finalisée fin mars 2016 ; elle assumait d'autres services que la messagerie et l'accès Internet,
- les prestations de la société ITSP sont étrangères à ses propres prestations,
- la facture de régularisation du 15 juillet 2013 résulte de la convention de 2012, seul un acompte ayant été versé en mai 2012,
- la société [B] Autocars a enregistré ses factures sans demander d'avoir, ni établir de commentaires,
- il n'y a aucune confusion dans la présentation des conventions réglementées soumises à l'assemblée générale de juin 2013.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aucune convention liant les deux sociétés n'est versée aux débats.
Il est établi que les deux sociétés ont été liées par une convention de liaisons et prestations informatiques à compter du 1er janvier 2003, qui a été exécutée.
Les mentions dans le rapport spécial des commissaires aux comptes du 10 juin 2013 concernant l'exercice clos au 31 décembre 2012 sont parfaitement explicites concernant les conventions liant les deux sociétés quant à la fourniture par la société Direct diffusion de prestations informatiques et de liaisons spécialisées Internet connexion Télécom (avec le détail des conditions financières) à compter de 2012, celles-ci ayant été approuvées lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013.
Les factures émises par la Direct diffusion ont été comptabilisées sans aucune mention particulière dans les documents comptables de la société [B] Autocars (comptes fournisseurs) au titre de l'exercice 2012 (qui ont également été approuvés).
Il en résulte que les relations des parties concernant les prestations informatiques et les télécommunications ont bien été régies par la convention de 2012, qui, approuvée, a remplacé la convention de 2003, sans être dénoncée postérieurement.
La société [B] Autocars se reconnaît débitrice de la facturation Internet pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 jusqu'au 30 juin 2016 à hauteur de 38 217,83 euros HT et de la facturation prestations informatiques 2013 et 2014 jusqu'au 1er mars 2014 à hauteur de 7 983,44 euros HT au tarif de la convention de 2003.
Toutefois, la comparaison des factures des années 2011, 2012 et 2013 pour les prestations de télécommunication et internet montre que les tarifs sont identiques, sous réserve d'une facturation semestrielle (et non plus mensuelle), de l'ouverture d'un nouveau site sur [Localité 4] (33 nouveaux postes), qui n'est pas contestée et de l'augmentation du nombre des postes informatiques.
La ligne 'frais de gestion' critiquée (qui existait déjà dans la facturation sur la base de la convention de 2003) correspond à la majoration de 15 %, prévue par la convention de 2012, au titre de la maintenance.
L'installation de la propre infrastructure informatique de la société [B] Autocars n'a été finalisée qu'à la fin du mois de mai 2016 (cf courrier en date du 22 juillet 2015 de la société [B] Autocars à la société Direct diffusion: 'actuellement, vous gérez nos lignes téléphoniques fixes avec un partage de nom de domaine'), la société Direct diffusion ayant poursuivi jusque là ses prestations en matière de télécommunication (messagerie, accès Internet...) et les prestations de la société ITSP, relatives à l'autonomie des serveurs, le changement de la baie de stockage et un redéploiement des plateformes, réalisées en 2014, étant totalement indépendantes.
La tarification opérée des prestations informatiques est confirmée par une attestation de l'ancien expert-comptable des deux sociétés, en date du 4 juin 2018, qui indique avoir procédé 'sur la base des données enregistrées dans la comptabilité générale de la société Direct Diffusion et des modalités de facturation aux sociétés utilisatrices prévues dans les conventions inter-sociétés' et 'que les montants figurant dans l'exercice comptable clos au 31 décembre 2012 de la société Direct Diffusion correspondent à ceux figurant dans le rapport sur les conventions réglementées'.
Par ailleurs, à compter de 2013, la société Direct diffusion a appliqué chaque année l'indice Syntec également prévu par la convention de 2012 (685 euros HT/ an par poste de travail, puis 695 euros HT/an par poste de travail au lieu de 672 euros HT/an par poste de travail), sauf sur le premier semestre de l'année 2016 (correspond à la dernière période de facturation avant le déménagement de la société [B] Autocars).
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, parfaitement superfétatoire, le montant des dix factures, dont il est sollicité le paiement, est dû, ainsi que celui de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article 441-6 (devenu L. 441-10) du code de commerce. La majoration du taux d'intérêt des pénalités de retard prévu par ce même article à hauteur de 9,5 % (montant non contesté), étant applicable de plein droit, sera également retenue à compter de la date respective d'échéance de chaque facture.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ou une résistance abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la société Direct diffusion sera rejetée tandis que la société [B] Autocars, qui succombe dans ses prétentions, ne peut établir une quelconque faute de l'intimée, susceptible d'être à l'origine du moindre préjudice, et sa demande de dommages-intérêts au titre du temps passé par son équipe comptable pour rechercher les factures basées sur la convention de 2003 sera partiellement rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf quant au taux d'intérêt applicable et en ce qu'il a prononcé une condamnation de la société [B] Autocars à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Succombant sur son appel, la société [B] Autocars sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 17 décembre 2019, sauf en ce qu'il a dit que chacune de ces factures impayées portera intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance respective et condamné la société [B] Autocars au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Dit qu'en application de l'article L. 441-6 (devenu L. 441-10) du code de commerce, chacune des factures VT informatique 2013 du 30 juin 2013, VT regul informatique 2012 du 15 juillet 2013, VT informatique 2014 du 31 mars 2014, SFR 2014/1sem 2014 du 31 mars 2014 ,VT regul 2013 du 31 mars 2014, SFR 2014/2 sem 2014 du 15 octobre 2014, SFR 2014/1 sem 2015 du 7 avril 2015, VT informatique 2015 du 7 avril 2015, SFR 2015/2 sem 2015 du 14 septembre 2015, VT informatique/2016 du 20 juin 2016 portera intérêts au taux de 9,5 % à compter de sa date respective d'échéance,
Rejette la demande de dommage et intérêts pour procédure et résistance abusives formée par la SAS Direct diffusion,
Rejette la demande de dommage et intérêts formée par la SAS [B] Autocars,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SAS [B] Autocars à payer à la SAS Direct diffusion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [B] Autocars fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [B] Autocar aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.