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CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/00516


Vérifier : CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/00516
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
62a97946c8dc0d05e55426ad

Texte de la décision

19,602 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019002561

APPELANTS :

Monsieur [T] [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Allemagne)

de nationalité Allemande

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Vincent VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [Y] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Russie)

de nationalité Allemande

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Vincent VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

SA INTRUM DEBT FINANCE AG , SA de droit suisse

Industriestrasse 13C,

[Localité 5] (SUISSE)

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte authentique reçu le 13 décembre 2007, M. et Mme [H] ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce de bar journaux, situé à [Localité 7] (31), financée par deux prêts d'un montant respectif de 80'000 euros et 11'000 euros consentis par le Crédit agricole mutuel de [Localité 9] et du Midi toulousain (ci-après le Crédit agricole).

Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2011, le Crédit agricole a consenti à M et Mme [H] pour leurs besoins de trésorerie, un prêt professionnel n° T1K52W012PR d'un montant de 12'500 euros remboursable en 60 mois.

À compter du mois de septembre 2013, les emprunteurs n'ont plus honoré leurs échéances et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2014, la banque les a mis en demeure de s'acquitter de l'arriéré des échéances sur l'ensemble de leurs prêts en les avertissant que faute de régularisation, cette mise en demeure emporterait la déchéance du terme.

Par acte sous-seing privé du 15 mars 2017, le Crédit agricole a cédé ses créances à la société Intrum Debt Finance Ag qui, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2017, a informé les époux [H] de la cession intervenue en les mettant en demeure de lui régler les sommes dues.

Par exploit du 26 mars 2018, la société Intrum Debt Finance Ag a fait assigner M.et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir paiement des sommes dues en vertu de l'acte de prêt sous seing privé et du solde débiteur d'un compte à vue précédemment ouvert dans les livres de la banque cédante.

Le tribunal, par jugement du 21 octobre 2019, a notamment :

- constaté la reprise de l'instance,

- constaté la déchéance du terme en date du 8 juin 2014,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Intrum Debt Finance Ag la somme de 12'389,60 euros au titre du solde du prêt professionnel (capital restant dû de 8674,64 euros + intérêts de retards conventionnels majorés au taux de 8 % du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2019),

- débouté la SA Intrum Debt Finance Ag de sa demande en paiement de la somme de 1729,26 euros au titre du solde du compte à vue (...), outre intérêts conventionnels au taux de 13,98 % postérieurs aux 30/01/2018,

- prononcé la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil au titre du solde du prêt professionnel,

- dit et jugé que la SA Intrum Debt Finance Ag n'a pas failli à son devoir de mise en garde et qu'il n'y a pas lieu de condamner la banque pour crédit abusif,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Intrum Debt Finance Ag la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [H] ont régulièrement relevé appel, le 27 janvier 2020, de ce jugement.

Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2020 via le RPVA, de :

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Béziers en date du 21 octobre 2019, dans les limites de l'appel,

- débouter la SA Intrum Debt Finance Ag de sa demande au titre du solde du prêt professionnel tant en principal qu'en intérêts,

- réformer la décision attaquée ce qu'elle a considéré que la banque n'avait pas failli à son devoir de mise en garde,

- condamner la SA Intrum Debt Finance Ag au titre du devoir de mise en garde à leur payer au titre de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'intimée au titre des dépens de première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens devant la cour et d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, ils font essentiellement valoir que :

- aucune justification des sommes effectivement dues au titre du solde du prêt n'est apportée, les pièces produites se limitant à présenter des sommes sans aucun élément compréhensible,

- l'action en responsabilité n'est pas prescrite dès lors que le dommage ne leur a été révélé qu'à l'occasion des premières échéances impayées en septembre 2013,

- étant emprunteurs non avertis n'ayant aucune compétence spécifique pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti, la banque prêteuse de deniers aurait dû les mettre en garde sur le risque d'endettement d'autant qu'au jour de la souscription du prêt, ils enregistraient un découvert professionnel de 12'500 euros en compte et étaient dans le même temps, débiteurs de prêts pour 55'684 euros,

- le crédit octroyé était donc inadéquat d'autant qu'aucune recherche n'a été apportée sur la viabilité du projet,

- les dommages et intérêts réclamés se rapportent au préjudice « qui aurait été de ne pas contracter s'ils avaient été informés de toutes les tracasseries, procédures et inconvénients résultant d'un crédit excessif ».

La société Intrum Debt Finance Ag sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 juillet 2020 :

Vu les articles 1134 et 1154 (ancien) du code civil ensemble les articles 1907 et suivants du même code, vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du code civil

- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Béziers et ce faisant,

- dire et juger recevable et bien fondée la demande en paiement qu'elle présente au titre du prêt professionnel du 10 novembre 2011,

- constater la déchéance du terme et la résiliation du prêt professionnel souscrit le 10 novembre 2011 auprès du Crédit agricole,

A défaut, la prononcer,

- condamner en conséquence solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 12'381,60 euros en principal, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 15 janvier 2019, date du décompte jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien (1343'2 nouveau) du code civil,

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes (...),

- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance d'appel.

Précisant en premier lieu qu'elle n'entend pas maintenir ses prétentions au titre du solde débiteur du compte courant, elle expose pour le surplus que :

- les pièces produites aux débats permettent d'établir et de justifier les sommes restant dues en exécution du prêt professionnel de 12'500 euros,

- la prétention fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite puisque le délai de prescription court à compter de l'octroi du crédit, la première demande n'ayant été formée en l'espèce que par conclusions régularisées à l'audience du 16 juin 2018,

- la responsabilité d'un cessionnaire ne peut pas être engagée du fait d'une faute alléguée du cédant et un prétendu manquement au devoir de mise en garde lui est inopposable,

- les époux [H] ne démontrent pas qu'au moment de la signature du contrat de prêt litigieux ils auraient été des emprunteurs non avertis,

- il apparaît au contraire qu'au jour de l'opération contestée, ils étaient parfaitement en mesure d'apprécier les risques et l'opportunité de l'emprunt au terme de quatre années d'exercice en qualité de professionnels et pour avoir déjà souscrit deux prêts notariés les ayant sensibilisés aux risques de ce type d'opération.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement de la SA Intrum Debt Finance Ag :

La société Intrum Debt Finance Ag ne soutient plus aucune demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée à ce titre.

Au soutien de sa demande maintenue, elle produit le bordereau de cession de créance consentie par le Crédit agricole, le 15 mars 2017 identifiant les concours octroyés à M. et Mme [H] au nombre desquels le prêt N° T1K52W012PR ainsi que la notification qui leur a été faite de cette cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle produit encore le contrat de prêt N° T1K52W012PR en date du 10 novembre 2011 et le tableau d'amortissement y afférent ainsi qu'un récapitulatif des mouvements enregistrés au titre du remboursement de ce prêt.

Il est justifié que par courrier de mise en demeure du 30 mai 2014, le Crédit agricole avait mis en demeure M. et Mme [H] d'avoir à leur régler la somme de 2183,19 euros, outre intérêts, représentant le total des échéances impayées depuis septembre 2013 en les avisant qu'à défaut de régularisation sous huitaine, la déchéance du terme lui serait acquise.

L'acquisition de la déchéance du terme n'est pas discutée.

Au visa de l'article 1353 du code civil, la société Intrum Debt Finance Ag justifie donc du principe comme du quantum de la créance réclamée correspondant au capital restant dû au jour du premier impayé non régularisé de septembre 2013, soit la somme de 8674,84 euros assorti des intérêts au taux contractuel de 5% +3 points à compter du 15 septembre 2013.

M. et Mme [H] ne démontrent des paiements dont il n'aurait pas été tenu compte ni un quelconque fait qui aurait entraîné l'extinction de leur obligation.

Le jugement du tribunal de commerce de Béziers sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 12'389,60 euros au titre du solde du prêt professionnel (capital restant dû de 8674,64 euros + intérêts de retards conventionnels majorés au taux de 8 % du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2019) et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts tels que prévu à l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154).

Sur les demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde :

L'emprunteur non averti bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières.

La charge de la preuve du caractère averti de l'emprunteur incombe au créancier.

En l'espèce, l'extrait KBis produit aux débats indique que M. [H] était l'exploitant direct du fonds de commerce et situe un début d'activité le 18 décembre 2007.

La société Intrum Debt Finance Ag objecte à juste titre qu'en novembre 2011, date de souscription du prêt litigieux, M.[H] avait en conséquence acquis les compétences nécessaires dans le secteur d'activité financé par le Crédit agricole pour appréhender en connaissance de cause sa capacité à supporter le remboursement d'un nouvel emprunt consenti dans le cadre d'une convention n'ayant aucune complexité particulière et à mesurer en conséquence les risques de son nouvel engagement.

La banque n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard et M.[H] sera débouté de sa demande en dommages intérêts à ce titre.

Par contre, la preuve n'est pas rapportée que Mme [H] dont le statut dans l'exploitation n'est pas précisé aurait eu les mêmes compétences ni qu'elle aurait été concrètement impliquée dans la gestion du fonds de commerce même s'il n'est pas contesté qu'elle s'est engagée financièrement dans son achat par la souscription du premier emprunt de 2007 puis dans celle du prêt litigieux.

Il convient donc de retenir qu'elle était emprunteur non averti.

Sur la prescription :

En invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Mme [H] ne se limite pas à demander le rejet de la demande adverse mais demande l'allocation de dommages-intérêts, il ne s'agit donc pas seulement d'une défense au fond sur laquelle la prescription n'a aucune incidence mais d'une action en responsabilité soumise au délai de prescription de 5 ans.

Mme [H] ne conteste pas que sa demande soit soumise à la prescription quinquennale de l'article L.110.4 du code de commerce mais invoque le fait qu'elle pouvait légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du prêt litigieux qui s'était révélé à l'occasion des premières échéances impayées de septembre 2013.

La mise en oeuvre de la prescription de L.110-4, I, du code de commerce, relève des règles établies par le code civil et donc de celles de l'article 2224 du code civil s'agissant du point de départ de la prescription.

Il résulte de cet article que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Le premier incident de paiement étant du mois de septembre 2013 et la demande formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde, ayant été formée pour la première fois par les époux [H] par conclusions en date du 8 juin 2018, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de sa demande.

Sur la demande en dommages-intérêts :

Si, en application de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, il appartient à l'établissement de crédit d'apporter la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, encore faut-il que ce dernier établisse l'existence d'une inadaptation du crédit à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement lié à l'octroi du prêt.

L'inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur constitue ou crée le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux consenti en novembre 2011 mentionne que M. et Mme [H] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et Mme [H] ne contredit pas cette information de sorte que les revenus de son époux comme le patrimoine commun doivent être pris en compte pour apprécier l'inadaptation du crédit à sa situation financière, et ce d'autant plus que ce dernier était également co-emprunteur.

Il résulte de l'avis d'imposition sur le revenu de 2010 que M.[H] avait perçu des revenus industriels et commerciaux de 7 884 euros ainsi que des revenus d'activités non salariées de 8 760 euros, soit un total de 16 644 euros par an excédant le montant emprunté et leur permettant de répondre d'une mensualité de remboursement de 235,89 euros.

Il doit certes être pris en considération le fait que cette mensualité s'ajoutait à la mensualité de remboursement du précédent prêt octroyé en 2007, induisant une charge de remboursement de 1108,30 euros, mais il convient également de constater que le prêt litigieux a pu être remboursé sans incident entre le 15 janvier 2012 et le 15 août 2013, à l'instar du prêt initial dont le capital restant dû ne s'élevait plus qu'à 37 484 euros au jour de la déchéance du terme.

Et il apparaît surtout que les incidents de paiement enregistrés à compter du mois septembre 2013 sont concomitants à la décision des époux [H] de quitter les lieux loués servant à l'exploitation de leur commerce en raison d'un litige les opposant à leur bailleur ainsi que le révèle le jugement du tribunal de grande instance en date du 17 novembre 2015 produits aux débats . Il y est rappelé qu'une évaluation réalisée par expert comptable le 24 septembre 2014 établissait que leur activité avait connu les trois dernières années avant leur départ des lieux, un accroissement important de leur chiffre d'affaires, et que ce départ avait provoqué la perte de valeur de leur fonds dont activité pourtant 'se développait'.

Mme [H] ne saurait dès lors se prévaloir d'un manquement à un devoir de mise en garde de l'établissement prêteur dont devrait répondre le cessionnaire dès lors que le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ne s'est réalisé qu'en raison de cette décision d'abandonner le fonds et non en raison d'une inadaptation du prêt aux capacités des emprunteurs qui avaient pu jusqu'alors le rembourser.

Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages intérêts et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais et les dépens :

M. et Mme [H] qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la société Intrum Debts Finance Ag une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 octobre 2019,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en dommages et intérêts,

Déboute sur le fond M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde,

Dit que M. et Mme [H] supporteront les dépens de l'instance et paieront sous la même solidarité à la société Intrum Debts Finance Ag une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

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