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CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 22/02713


Vérifier : CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 22/02713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/02713
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62a97947c8dc0d05e55426c1

Texte de la décision

15,792 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2022

N° 2022 - 129

N° RG 22/02713 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5N

[J] [E]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DU [8]

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/171.

ENTRE :

Monsieur [J] [E]

né le 20 Avril 1988 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Et actuellement:

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Appelant

Comparant, assisté de Me Amandine RUIZ, avocate commise d'office

ET :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT - ARS

ARS Occitanie

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 14 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 Mai 2022,

Vu l'appel formé le 20 Mai 2022 par Monsieur [J] [E] reçu au greffe de la cour le 20 Mai 2022,

Vu notre décision du 1er juin 2022 déclarant recevable l'appel et ordonnant une expertise psychiatrique avant dire droit au fond et renvoyant l'affaire au 14 juin 2022 à 14 heures et donnant convocation, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur le Directeur de l'ARS, Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [8] Monsieur LE PROCUREUR GENERAL.

Vu l'avis du ministère public en date du 13 juin 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 14 Juin 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Monsieur [J] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

l'expertise [F] et le certificat médical du Dr [O] [C] en date du 13 juin 2022 concluent à la modification de l'hospitalisation complète en programme de soins.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 20 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] notifiée le 12 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Le Docteur [S] [F], psychiatre à [Localité 12], commise comme experte pour l'examen du patient, a réalisé sa mission en visio-conférence et a déposé son rapport le 13 juin 2022 et conclut: ' La continuité des soins est assurée par le choix thérapeutique de l'injection d'antipsychotique retard. Son état ne justifie plus la présence constante de soignants nuit et jour. Le trouble mental chronique est en rémission. L'intéressé a un bon insight et un bon lien avec son psychiatre. Aucune comorbidité addictive active en cours n'est retrouvée. La dangerosité psychiatrique est très contenue par le traitement. La poursuite des soins en ambulatoire associant une prise en charge temps plein parait bien adapté à la clinique du patient.'

L'experte qui a rempli sa mission qui ne fait l'objet d'aucune critique, doit la voir homologuer.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ayant commis deux experts, les 19 et 20 mai 2022 lesquels ont rendu leur rapport les 31 mai et 1er juin 2022 , sur la base desquels, le premier juge a maintenu en hospitalisation complète le patient le 2 juin 2022.

Le 31 mai 2022 le Docteur [G] [Y], psychiatre, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Agen a conclu:'[J] [E] présente un trouble grave de la personnalité, structurée sur un mode psychotique, associant des éléments d`ordre paranoïaque ainsi que des traits psychopathiques. Sa prise en charge thérapeutique actuelle repose sur la prescription unique d`un antipsychotique administré par injection à effet retard (Risperdal Consta : 50 mg toutes les deux semaines). Son projet thérapeutique, tel que proposé par son psychiatre de référence, s`oriente vers la mise en place d`un programme de soins accompagnant une réhabilitation psychosociale. ll s`agit d`un trouble grave de la personnalité en relation avec des carences affectives et éducatives précoces impactant les deux imagos parentales, accompagnée de situations abandonniques multiples. Il a développé des traits de caractere à la fois impulsif s et psychopathiques avec une capacité aux passages à l`acte agressif lorsqu`il est confronté à des situations de frustration (il a été sanctionné à la suite de passages à l°acte violents vis-à- vis de sa première compagne). Les traits de caractères narcissiques et phalliques restent bien en place, avec un sujet manifestement satisfait de lui-même notamment dans le champ de la séduction, mais aussi au travers d`une capacité à la transgression qui échappe encore à l`introspection et à l`autocritique (fugue au cours d`une permission de sortir de son contexte médico administratif). Le traitement psychotrope qui lui est administré est susceptible d`atténuer sa capacité à l`impulsivité et aux passages à l`acte, mais les problématiques d`ordre paranoïaque ne sont que très peu sensibles aux médications actuellement disponibles. Il est difficile de prévoir la durée de son traitement et les conditions de son efficacité. Dans ces cas, la stratégie thérapeutique s`inscrit dans la durée, avec une avancée progressive dans un projet de réhabilitation psychosociale étroitement accompagnée par des équipes aguerries à ces formes de prise en charge. L`existence repérable au cours de notre examen de tendances à la dissimulation des processus psychologiques qui l`animent encore représente un facteur prédictif péjoratif. Il est principalement susceptible d`aggravation dans le cas d`une interruption de son traitement psychotrope qui, sans être résolutif de sa problématique, est susceptible d`en diminuer les modalités d`expression et surtout leur intensité. La demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prise en son égard semble prématurée compte tenu de l`existence de capacités à la transgression et surtout d`absence totale d`autocritique et d`introspection, mais aussi de celle d`une anosognosie qui complique 1`élaboration de sa situation médicale et sociale. Cette anosognosie associée à une insincérité quant à l`approche des processus psychologiques qui l'animent rendent impossible un consentement authentique et imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. La perspective de la mise en place d"un programme de soins en application de l`article L 32 ll - 2 - 1 du code de la santé publique devra s`appuyer sur une absence prolongée de comportement transgressif, mais aussi sur l`existence d`une ébauche d`autocritique et de prise en compte d`une victime qui reste, à ce jour, enveloppée d`une indifférence totale de la part du sujet.'

Le 1er juin 2022, le Docteur [W] [Z], expert psychiatre près la cour d'appel d'Aix en Provence a conclu: ' Monsieur [J] [E] souffre de troubles psychiatriques en rapport avec une pathologie psychotique chronique de type paranoiaque avec l'apparition de

personnes persécuteurs désignées fonctions de l'environnement dans lequel il évolue, et des croyances qui l'animent. II ne peut pas être considéré actuellement comme stabilisé de façon pérenne avec l'existence d'un délire de persécution évoluant à bas bruit, des capacités d'insight très médiocres, une autocritique sommaire quant à ses agissements. Il perçoit la contrainte de soins comme une mesure intrusive, s'estimant guéri. La mesure de contrainte de soins doit être maintenue en hospitalisation à temps complet, d'autant que plusieurs facteurs laissent à penser un arrêt rapide des soins, à savoir le déni des troubles, la persistance d'un délire peu verbalisé du fait de la méfiance mais qui reste présent dans son esprit, I'existence de personnes ressources qui résident à [Localité 10] (mère, compagne), lieu dont il a l'interdiction d'y séjourner. Un assouplissement des modalités de prise en charge pourra s'envisager dans un second temps dès lors que l'intéressé s'inscrira dans une dynamique de soins positive avec une alliance thérapeutique de bonne qualité, et actuellement il n'est pas indiqué d'envisager une mainlevée de la contrainte de soins.'

Le 13 juin 2022, le Docteur [O] [C], psychiatre de l'établissement de soins conclut: 'Patient pour qui la prise en charge est habituellement assurée par mon Confrère le Dr [N]. A noter que l'état mental du patient s'avère stabilisé depuis plusieurs mois et qu'il a pu bénéficier, pendant un temps, de permissions dans son nouveau logement du côté de [Localité 9] sans difficulté particulière. Suite a quoi, il a été demandé une modification de la prise en charge pour mise en place d'un programme de soins (consistant en des séjours de courte durée à temps complet, plus précisément 4 jours à l'extérieur et 3 jours en hospitalisation complète). Le préfet a alors demandé une expertise qui s'est montrée défavorable et depuis de nouvelles expertises ont été réalisées. Toutefois, suite à la première expertise, le préfet a suspendu les possibilités de permission malgré une bonne stabilité clinique. Actuellement, le patient se montre calme et compliant dans le service, sans élément morbide objectivable pour l'heure et il béneficie d'un traitement par neuroleptique retard. Comme le stipulait mon confrère dans un précédent certificat, 'le seul incident a été une fugue de sa part au mois defévrier dernier, celui-ci s'étant rendu à [Localité 10] chez sa mère, alors qu'il a une interdiction de séjour dans les PO, qu'il a d'ailleurs regretté par la suite'. Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintien en soins psychiatriques, dans le cadre d'un programme de soins, au regard des conditions d'admission définies au Chapitre lll susvisé du CSP.'

Les conclusions concordantes de experts psychiatres [Y] et [Z] ( Le traitement psychotrope qui lui est administré est susceptible d`atténuer sa capacité à l`impulsivité et aux passages à l`acte, mais les problématiques d`ordre paranoïaque ne sont que très peu sensibles aux médications actuellement disponibles.L`existence repérable au cours de notre examen de tendances à la dissimulation des processus psychologiques qui l`animent encore représente un facteur prédictif péjoratif. Cette anosognosie associée à une insincérité quant à l`approche des processus psychologiques qui l'animent rendent impossible un consentement authentique et imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.(...) II ne peut pas être considéré actuellement comme stabilisé de façon pérenne avec l'existence d'un délire de persécution évoluant à bas bruit, des capacités d'insight très médiocres, une autocritique sommaire quant à ses agissements. La mesure de contrainte de soins doit être maintenue en hospitalisation à temps complet, plusieurs facteurs laissent à penser un arrêt rapide des soins, à savoir le déni des troubles, la persistance d'un délire peu verbalisé du fait de la méfiance mais qui reste présent dans son esprit, I'existence de personnes ressources qui résident à [Localité 10] (mère, compagne), lieu dont il a l'interdiction d'y séjourner.) contredisent celles de l'expertise [F] et le certificat médical de situation établi le 13 juin 2022 par le Docteur [O] [C], psychiatre de l'établissement de soins , ( Le trouble mental chronique est en rémission. La dangerosité psychiatrique est très contenue par le traitement. La poursuite des soins en ambulatoire associant une prise en charge temps plein parait bien adapté à la clinique du patient.(...) Actuellement, le patient se montre calme et compliant dans le service, sans élément morbide objectivable pour l'heure et il béneficie d'un traitement par neuroleptique retard.Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintien en soins psychiatriques, dans le cadre d'un programme de soins, au regard des conditions d'admission définies au Chapitre lll susvisé du CSP. )

Il est remarquable que les conclusions des experts psychiatres [Y] et [Z] confirment les déclarations à l'audience du 31 mai 2022 du patient lequel analyse des faits criminels reprochés comme étant un accident, disant qu'il n'avait fait que se défendre face à un adversaire haut de deux mètres et demeure dans le déni de ses troubles, exposant n'avoir plus de souci de santé avec le traitement et pouvoir refaire sa vie à [Localité 9] avec sa nouvelle amie, éludant le fait que partie de sa famille réside dans les Pyrénées Orientales, département où étant interdit de séjour, il y a pourtant fugué, tandis qu'à l'audience du jour, le patient qui conteste les conclusions des rapports d'expertise psychiatrique [Y] et [Z] explique qu'il prendra son traitement retard et qu'il ne tente pas de dissimuler, expliquant avoir déliré au moment des faits et ne pas savoir pourquoi il aurait dit au Docteur [U] psychiatre expert le 13 mai 2022 avoir fait le fou pour diminuer sa peine de prison et avoir menti et qu'ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu notre ordonnance du 1er juin 2022,

Homologuons l'expertise du Docteur [S] [F], psychiatre à [Localité 12] du 13 juin 2022,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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