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CA Nancy, 7 juin 2022, RG 21/02695


Vérifier : CA Nancy, 7 juin 2022, RG 21/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
21/02695
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a97948c8dc0d05e55426cb

Texte de la décision

2,204 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre Contentieux

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 06 octobre 2021 - RG 18/00590

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT n° 1523/22

N° RG 21/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E32S

APPELANTE :

Société SCCV RITA

Représentant : Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

S.C.I. DES 7 BAIES

Représentant : Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. CABINET BENEDIC

Représentant : Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY

Nous, Mélina BUQUANT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;

Attendu que par écritures reçues le 12 mai 2022, l' appelante déclare se désister de son appel interjeté le 12 novembre 2021 contre une décision rendue le 06 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NANCY - RG 18/00590 ;

Vu les articles 400 à 405, 771 et 907 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'aucune autre partie n'a formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement sans réserve, qui n'a donc pas besoin d'être accepté ;

Que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ;

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel restent à la charge de celui-ci qui se désiste de son recours, sauf convention contraire ; en l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne verse aux débats une convention aux termes de laquelle les parties conviendraient d'une répartition différente des dépens et les avocats des intimés, bien qu'interpellés sur ce point par message RPVA préalablement à l'examen du dossier par le conseiller de la mise en état n'ont adressé aucune réponse et n'ont donc pas confirmé l'existence d'un accord ;

Dès lors, les dépens de la procédure d'appel seront laissés en intégralité à l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

Donnons acte à l' appelante de son désistement ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Condamnons l' appelante aux dépens.

Fait à NANCY, le 07 Juin 2022

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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