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CA Nîmes, 14 juin 2022, RG 22/00720


Vérifier : CA Nîmes, 14 juin 2022, RG 22/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/00720
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
62a9794bc8dc0d05e55426ff

Texte de la décision

10,336 caractères

ARRÊT N°

N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKF

MS/EB

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

11 février 2022

RG :21/03699

S.A.R.L. LUCAS

C/

[Y]

S.A.R.L. BALINCOURT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LUCAS

1 place de la maison carrée

30000 NIMES

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [Y]

16 Rue Melchior Doze

30000 NIMES

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L. BALINCOURT

29 rue des lombards

30000 NIMES

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 11 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Présidente spécialement désignée à cet effet

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, conseillère faisant fonction de Présidente spécialement désignée à cet effet, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en déféré en date du 16 février 2022, la SARL LUCAS sollicite de voir :

Déclarer le requête en déféré de la SARL LUCAS recevable et bien fondée ;

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Juger que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL BALINCOURT en l'espèce a pour seule conséquence de rendre caduque de manière partielle cette déclaration d'appel uniquement à l'égard de la SARL BALINCOURT ;

Juger en conséquence que la procédure d'appel suivra désormais son cours entre la SARL LUCAS et Mme [Y] exclusivement ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SARL LUCAS soutient essentiellement que :

- Mme [Y] a été embauchée le 25 avril 2018 selon contrat à durée déterminée en qualité de serveuse par la société LUCAS, exploitant le bar restaurant « Le Café Carré ». Elle sera promue le 1er juin 2018

directrice de salle

- Le 29 juin 2019, les parties conviendront de rompre leurs relations contractuelles au terme d'une rupture conventionnelle

- Le 27 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes et sollicitera des sommes au titre de prétendus rappels d'heures supplémentaires, outre le remboursement de factures avancées par ses soins et non remboursées

- Suivant jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a quasiment validé l'intégralité des demandes indemnitaires de la requérante en lui accordant :

' 15507.46 euros au titre du rappel des heures supplémentaires

' 1550.74 euros au titre des congés payés afférents

' 10283.22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 2500 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Elle a relevé appel de cette décision,

- Un avis article 902 du CPC lui a été adressé le 15 novembre 2021 l'enjoignant de notifier sa déclaration d'appel à la SELARL Balincourt dans le délai d'un mois.

Cette notification n'ayant pas été effectuée le conseiller de la mise en état a demandé des observations à l'appelant le 23 décembre 2021.

Il y a été répondu de manière argumentée le 3 janvier 2022 par RPVA

- Suivant ordonnance du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état mentionne qu'aucune observation n'a été apportée et déclare caduque la déclaration d'appel sans la moindre motivation

- Il est produit récépissé de notification RPVA faisant suite aux observations

adressées au conseiller de la mise en état le 3 janvier 2022

- S'il n'est pas discuté que l'appelant n'a pas procédé à la notification dans le délai d'un mois de l'avis 902 de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL Balincourt, la seule sanction pouvant en découler est celle de la caducité partielle à l'égard de la SELARL Balincourt et en aucun cas la caducité totale, sans que cela puisse affecter le litige opposant l'appelante à son ancienne salariée, tenant l'absence d'indivisibilité du litige eu égard au rôle d'un commissaire à l'exécution du plan désigné avant l'introduction d'un litige, qui n'a aucune incidence sur les créances bénéficiant du plan

- La présence du commissaire à l'exécution du plan (qui n'a d'ailleurs jamais saisi de conseil) n'était nullement indispensable pour le bon déroulement tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel

- Dès lors que le plan est arrêté comme c'est bien le cas en l'espèce, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs sous réserve bien évidemment de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en 'uvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution

- L'intervention de ce dernier dans une éventuelle instance est précisé exclusivement à l'article L. 626-25 du code de commerce.

Les hypothèses envisagées par ce texte ne recouvrent donc nullement les procédures engagées postérieurement à l'adoption du plan.

Mme [Y] n'a déposé aucun conclusion.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en déféré

En vertu des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

En l'espèce, la société LUCAS a, par l'intermédiaire de Maître Philippe Reche, avocat au barreau de Nîmes, fait parvenir au greffe de la cour, par voie électronique, le 16 février 2022, la requête en déféré pour le compte de la première.

En conséquence la requête en déféré doit être déclarée recevable.

Sur la signification de la déclaration d'appel à la SELARL Balincourt

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».

La SARL LUCAS ne conteste pas ne pas avoir signifié sa déclaration d'appel à la SELARL Balincourt es qualité de commissaire à l'exécution du plan, de sorte que la caducité de l'appel doit être prononcée ; le seul point de discussion portant sur l'étendue de ladite caducité.

Il est constant que la procédure prud'homale a été engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective contre la société LUCAS et au plan de continuation adopté subséquemment, de sorte que les dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce, en ses alinéas 3 et 4, aux termes desquels 'Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers' ne sont pas applicables au litige.

Lorsque le licenciement est postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, l'instance prud'homale en paiement de créances salariales et de dommages-intérêts, engagée par la personne licenciée contre le mandataire judiciaire de l'employeur, doit être poursuivie, après l'adoption du plan de redressement, contre l'employeur redevenu maître de ses biens et non contre le commissaire à l'exécution du plan qui ne le représente pas .

En effet, comme le débiteur est redevenu maître de ses biens, c'est le débiteur lui-même qui exerce les actions qui lui sont propres ou n'intéressent pas les créanciers de la procédure collective.

Le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir d'engager une action ou de défendre à une action qui appartient en propre au débiteur, ou qui n'a pas pour objet de reconstituer l'actif du débiteur au profit des créanciers.

Dans cette hypothèse, le commissaire à l'exécution du plan n'est qu'une partie jointe à titre accessoire et n'a pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci.

Enfin, l'objet du litige étant divisible, la caducité de la déclaration d'appel n'affecte pas l'instance entre la société LUCAS et Mme [Y].

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Réforme l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 11 octobre 2021 par la SARL LUCAS contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre la SELARL Balincourt es qualité de commissaire à l'exécution du plan, le litige se poursuivant à l'égard de Mme [Y] ;

Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance sur incident et ses suites.

Arrêt signé par Madame Evelyne MARTIN, Présidente, et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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