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CA Paris, 14 juin 2022, RG 22/01763


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Date
14/06/2022
Numéro
22/01763
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a97953c8dc0d05e5542784

Texte de la décision

3,697 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TO

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [W] [Z]

né le 02 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10/06/2022 à 16h00, jusqu'au 10/07/22 à 16h00de la rétention du nommé M. [P] [W] [Z] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 09h49 complété à 09h51, par M. [P] [W] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En vertu de l'article L 741-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur le premier moyen tiré de la tardiveté des diligences de l'administration que la date de délivrance à l'administration du laissez-passer établi le 1er juin 2022 par le consulat du Mali ne figurant pas en procédure , le routing demandé le 03 juin 2022 ne permet pas de caractériser le manquement de l'administration à son obligation de diligences, au sens des dispositions légales précitées.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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