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CA Paris, 14 juin 2022, RG 22/01782


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Date
14/06/2022
Numéro
22/01782
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a97953c8dc0d05e55427a8

Texte de la décision

4,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YD

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2022, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [I] alias [T] [B], né le 1er janvier 1995

né le 26 février 1996 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 13 juin 2022 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 13 juin 2022 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés par le retenu et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 juin 2022 à 12h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022, à 10h43, par M. [Y] [I] alias [T] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel est lui-même irrecevable comme dénué de motivation devant le juge judiciaire au sens de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement et que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait de refuser le test PCR constitue une obstruction puisque ce refus fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le refus de se soumettre à un test PCR constitue bien une obstruction au sens de l'article L. 824-9 du code précité. Il est rappelé que le conseil constitutionnel a, dans sa décision du 5 août 2021, 2021-824 DC, retenu que le test contesté « ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2022 à 10h09

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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