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CA Rennes, 14 juin 2022, RG 21/01996


Vérifier : CA Rennes, 14 juin 2022, RG 21/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/01996
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
62a9795ac8dc0d05e5542821

Texte de la décision

24,193 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°349

N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWV

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

C/

M. [S] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 juin 2021 remis à personne

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte en date du 19 juillet 2002, la société Jeanne d'Arc Sarl (la société Jeanne d'Arc) a souscrit une convention de trésorerie auprès de la Société Générale portant sur la somme de 76.000 euros au taux effectif global de 9,57% et utilisable au débit du compte courant numéroté 0154800020061801. Ce crédit a été octroyé pour une durée indéterminée. Par avenant, le montant consenti a été porté à 220.000 euros au taux effectif global de 5,45%.

Par acte du 11 mai 2007, la société Jeanne d'Arc a souscrit un prêt professionnel numéroté 207129009309 auprès de la Société Générale. Il portait sur la somme de 800.000 euros et était contracté pour une durée de 7 ans au taux effectif global de 5,35%.

M. [B], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt par acte du 28 avril 2007 dans la limite de 1.040.000 euros et pour une durée de 9 ans.

Par acte du 29 juin 2010, la société Jeanne d'Arc a souscrit un autre prêt professionnel numéroté 210180016502 auprès de la Société Générale portant sur la somme de 100.000 euros et remboursable en 60 mensualités de 1.819,17 euros au taux effectif global de 3,76%. Par acte séparé du 30 juin 2010, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 130.000 euros et pour une durée de 7 ans.

Par acte en date du 11 janvier 2012, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de l'ensemble des engagements de la société Jeanne d'Arc souscrits auprès de la Société Générale dans la limite de 689.000 euros et pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 11 mai 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Jeanne d'Arc.

Par lettre en date du 5 juillet 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [B] de payer les sommes dues en sa qualité de caution.

La Société Générale a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire le 6 juillet 2016.

Par jugement en date du 19 octobre 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 13 décembre 2016, la Société Générale a réitéré sa déclaration de créances.

Le 28 août 2017, la Société Générale a assigné M. [B] en paiement.

Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Jeanne d'Arc au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas et représenté par la société Mcs et Associés (le fonds Castanea).

Par lettre du 1er septembre 2020, le fonds Castanea, a notifié cette cession de créances à M. [B].

Le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Dit que les engagements de cautionnement de M. [B] étaient hors proportion avec ses revenus,

- Dit que la Société Générale a manqué à ses obligations de conseil et de prudence,

En conséquence :

- Débouté la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts,

- Condamné la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande,

- Condamné la société Générale aux entiers dépens de l'instance.

Le fonds Castanea, venant donc aux droits de la Société Générale, a interjeté appel le 31 mars 2021 (procédure n°21/01996) puis a formé une déclaration d'appel rectificative le 8 avril 2021 (procédure n°21/02184).

Le fonds Castanea a déposé ses dernières conclusions le 24 juin 2021. M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, les procédures enrôlées sous les numéros 21/01996 et 21/02184 ont été jointes sous le numéro 21/01996.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le fonds Castanea demande à la cour de :

- Dire le fonds Castanea recevable et bien fondé en ses demandes,

- Infirmer le jugement et en ce qu'il a :

- Dit que les engagements de cautionnement de M. [B] sont hors proportion avec ses revenus,

- Dit que la Société Générale a manqué à ses obligations de conseil et de prudence,

En conséquence :

- Débouté la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande,

- Condamné la société Générale aux entiers dépens de l'instance,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M.[B] de ses demandes de dommages et intérêts,

En conséquence :

- Dire et juger que les engagements de caution souscrits par M. [B] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription,

- Dire et juger que M. [B] est une caution avertie,

- Dire et juger que la Société Générale n'était débitrice à l'égard de M. [B] d'aucune obligation de mise en garde à son encontre,

- Condamner M. [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Jeanne d'Arc, à payer :

- la somme de 1.358.051,12 euros, arrêtée au 23 juin 2021, outre intérêts au taux légal jusqu'à la date du parfait et complet paiement,

En tout état de cause,

- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter à compter du 28 août 2017, date de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner M. [B] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] en tous les dépens.

M. [B] n'ayant pas conclu, il est réputé adopter les motifs du jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la disproportion manifeste :

Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné.

L'article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) :

Un créancier profes sionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.

Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

En l'espèce, M. [B] a rempli une fiche de renseignements le 10 juin 2010.

Concernant l'engagement de caution du 28 avril 2007 pour le prêt n° 207129009309 :

La fiche de renseignements n'étant pas contemporaine à l'engagement litigieux puisque remplie près de 3 ans après ce dernier, il ne pourra en être tenu compte pour l'appréciation de la disproportion manifeste.

Néanmoins, il ressort des pièces produites par le fonds Castanea qu'au jour où M. [B] s'est engagé il était associé de plusieurs sociétés. Par conséquent, les parts sociales détenues dans ces sociétés par la caution doivent entrer dans l'assiette de son patrimoine.

Il ne sera tenu compte que des sociétés pour lesquelles il est effectivement justifié que M. [B] était associé au jour de l'engagement.

Aussi, il ressort des exraits du site internet www.societe.com produit par le fonds Castanea que plusieurs sociétés ont été immatriculées postérieurement à l'engagement litigieux de sorte que M. [B] ne pouvait être propriétaire d'aucune participations au titre de ces dernières. Il s'agit des sociétés suivantes:

- La société Lac Ouest immatriculée le 10 janvier 2008,

- La société FPARC immatriculée16 juin 2009,

- La Sas FA Agency immatriculée28 mai 2020.

Partant, au jour où M. [B] s'est engagé, le fonds Castanea fait valoir qu'il était associé des sociétés suivantes :

- La société Nih, immatriculée le 8 février 2007. Le fonds Castanea produit devant la cour les statuts de cette société, un récépissé de dépôt au greffe des éléments constitutifs de la société, l'attestation de dépôt des fonds, l'acte de nomination de la gérance ainsi qu'un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2012. Le fonds Castanea fait valoir que la valeur vénale des parts sociales de la société correspondrait au chiffre d'affaires réalisé.

S'il ressort de ces éléments que M.[B] était associé unique de cette société et qu'il en détenait donc l'intégralité des parts sociales, rien ne permet à la cour de déduire du chiffre d'affaires la valeur vénale des parts sociales détenues ni même que cette valeur ait été significative. Au surplus, l'année au titre de laquelle le chiffre d'affaires est communiquée est bien postérieure à l'engagement litigieux.

- La société EP La Baule, créée le 20 septembre 2005. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant notamment apparaître le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2006 et le fait que M.[B] était gérant de cette société.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société Lac Orléans, créée le 12 juin 2004. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant notamment apparaître le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2007 et le fait que M.[B] était gérant de cette société.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société Sport Office, créée le 1er février 1991. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant notamment apparaître le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2007 et le fait que M.[B] était gérant de cette société depuis le 20 mars 2010.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société EPUR 100 anciennement E.P Orléans, créée le 1er juillet 2003. Le fonds Castanea produit devant la cour les statuts de cette société. Il produit également un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société ainsi que le montant du chiffre d'affaires au titre de l'année 2012.

S'il ressort de ces éléments que M. [B] était associé majoritaire de cette société (505 parts sur 1.000), rien ne permet à la cour de déduire du chiffre d'affaires la valeur vénale des parts sociales détenues ni même que cette valeur ait été significative. Au surplus, l'année au titre de laquelle le chiffre d'affaires est communiquée est bien postérieure à l'engagement litigieux.

- La société civile immobilière FP (la sci FP), immatriculée le 26 août 1993. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de cette société. Il produit également les statuts de la société lesquels permettent de constater que M. [B] détenait, au jour de son engagement, 19 des 20 parts sociales de la sci FP. Par ailleurs, l'acte de cession d'une part sociale de la sci FP à la société Nih moyennant le prix de 1.000 euros en date du 4 mai 2007 est aussi communiqué. Enfin, le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire datée du 4 mai 2007 constatant cette cession de part sociale ainsi que la décision de la gérance autorisant ladite cession sont également produits.

Il ressort de l'ensemble de ces éléménts que la cession de part sociale était contemporaine à l'engagement de caution litigieux puisque realisée une semaine plus tard. Aussi, pour apprécier la valeur vénale des parts sociales détenue par M. [B] au 28 avril 2007, il y a lieu de retenir le prix de cession au 4 mai 2007. Partant, les parts sociales pouvaient être valorisées à hauteur de 19.000 euros ( nombre de parts sociales détenues X prix de cession unitaire = 19 X 1.000 euros).

- La société civile immobilière FP II, immatriculée le 11 août 1997. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société. Le fonds Castanea produit également les statuts de cette société ainsi qu'un récépissé de dépôt du greffe des éléments constitutifs.

S'il ressort de ces éléments que M. [B] était associé majoritaire (99 parts sur 100) de cette société, rien ne permet à la cour d'estimer la valeur vénale des parts sociales détenues ou même de laisser supposer que cette valeur ait été significative.

- La société civile immobilière Viban, créée le 14 avril 2004. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société et le fait que M.[B] était gérant de cette société depuis le 16 octobre 2013.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société civile immobilière Anticyclone, immatriculée le 22 juin 2004. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société et le fait que M.[B] était gérant de cette société depuis le 11 octobre 2018.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société civile immobilière Vilaba, immatriculée le 12 juillet 2004. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société et le fait que M.[B] était gérant de cette société depuis le 31 décembre 2012.

Or, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la qualité d'associé de M. [B] dans cette société au jour de l'engagement.

- La société civile immobilière Vic (la Sci Vic) immatriculée le 13 décembre 2002. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société. Il produit un acte de cession de parts sociales intevenu le 28 novembre 2002 par lequel M. [B] a cédé 14 parts de la Sci Vic à la Sci FP moyennant la somme totale de 280 euros, soit 20 euros au prix unitaire. Les statuts modifiés, le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire constatant la cession ainsi que le récépissé de dépôt du greffe sont également produits.

Il ressort de l'ensemble de ces éléménts que M. [B] détenait 56 des 100 parts sociales de la Sci Vic. La seule valorisation connue des parts sociales est celle résultant de l'acte de cession du 28 novembre 2002, la cour s'y rapportera. Partant, les parts sociales détenues par M. [B] pouvaient être valorisées à hauteur de 1.120 euros ( nombre de parts sociales détenues X prix de cession unitaire = 56 X 20euros).

- La société Jeanne d'Arc, à savoir la société cautionnée, créée le 15 septembre 20000. Le fonds Castanea produit un extrait du site internet www.societe.com faisant apparaître les éléments constitutifs de la société ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2012. Il produit également les statuts ainsi qu'un acte de cession de part sociale intevenu le 12 décembre 2008 par lequel M. [B] a cédé 1 part de la société Jeanne d'Arc à la société Nih moyennant la somme de 1.195 euros.

Il ressort des statuts que M. [B] est devenu associé unique de la société Jeanne d'Arc par acte de cession et donation de parts sociales intervenu le 5 mai 2007 (page 3 des statuts). Aussi, M. [B] est donc devenu propriétaire des 500 parts sociales constituant la société postérieurement à son engagement de caution, de sorte qu'au jour où il s'est engagé il n'était juridiquement pas associé de cette société. A considérer que M. [B] l'était, les parts sociales qu'il détenait dans cette société aurait pu être valorisées à hauteur de 597.500 euros (nombre de parts sociales détenues X prix de cession unitaire= 500 X 1.195 euros)

Enfin, il ressort des motifs du jugement de première instance qu'à la date où M. [B] s'est engagé il percevait un revenu annuel de près de 38.000 euros. Il était également engagé envers la Société Générale en qualité de caution d'une autre société dans la limite de 325.000 euros.

La preuve que M. [B] était propriétaire d'une résidence principale au jour de l'engagement n'est pas rapportée.

Partant, le patrimoine de M. [B] pouvait au maximum s'estimer à la somme de 292.620 euros (617.620 euros au titre des actifs - 325.000 euros au titre du passif).

En conséquence, l'engagement de caution contracté par M. [B] dans la limite de 1.040.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Concernant l'engagement de caution du 30 juin 2010 pour le prêt n°210180016502 :

Au regard de la fiche de renseignements complétée par M. [B], celui-ci était propriétaire de plusieurs biens immobiliers :

- Une résidence principale sise [Adresse 2] laquelle pouvait être valorisée à 550.000 euros nets d'emprunt,

- Un local commercial sis [Adresse 1], valorisé à 360.000 euros nets d'emprunt,

- Un local commercial sis à [Localité 6], valorisé à 388.000 euros nets d'emprunt,

- Une résidence secondaire sise à [Localité 5], valorisée à 227.000 euros nets d'emprunt.

De plus, M. [B] a indiqué détenir des placements financiers portant sur la somme globale de 121.000 euros. Il a également mentionné détenir des charges à hauteur de 1.405.000 euros au titre de crédits professionnels.

Par ailleurs, le fonds Castanea fait valoir que M. [B] aurait été gérant de 13 autres sociétés. A cet égard, il estime que les parts sociales détenues par la caution dans ces sociétés doivent être prises en compte dans le calcul de patrimoine de cette dernière. Toutefois, le fonds Castanea est tenu par les termes de la fiche de renseignements sur la base de laquelle l'engagement de caution a été accepté par la Société Générale. Ces éléments ne seront donc pas intégrés dans l'appréciation de la disproportion.

Enfin, à la date où M. [B] s'est engagé à cautionner le prêt n°210180016502, il était déjà engagé en qualité de caution pour le prêt n° 207129009309 et ce, à hauteur de 1.040.000 euros. Il ressort du jugement que M. [B] était également engagé envers la Société Générale en qualité de caution d'une autre société à hauteur de 325.000 euros suivant acte en date du 28 avril 2007 ainsi qu'à hauteur de 195.000 euros suivant acte en date du 25 juin 2010.

En conséquence, l'engagement de caution souscrit par M. [B] dans la limite de 130.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Concernant l'engagement de caution omnibus du 11 janvier 2012 :

Aucune fiche de renseignements contemporaine à l'engagement n'est produite devant la cour. Dans ses écritures, le fonds Castanea se fonde sur la fiche de renseignements du 10 juin 2010 pour estimer que l'engagement de caution du 11 janvier 2012 n'est pas disproportionné.

En sus des éléments figurant sur cette fiche de renseignements, il y a lieu de prendre en compte les cautionnements précédemment souscrits par M. [B]. Outre ceux visés supra, M. [B] était également engagé envers la Société Générale en qualité de caution d'une autre société à hauteur de 312.000 euros suivant acte en date du 11 janvier 2012.

Aussi, au vu des éléments dont la cour dispose, il résulte de ce qui précède que l'acte de cautionnement omnibus du 11 janvier 2012 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [B].

Il y a désormais lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes demandées et le patrimoine de M. [B] au jour où il a été appelé.

Toutefois, le fonds Castanea, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas qu'au jour où M. [B] a été appelé il était à nouveau en mesure de faire face à ses engagements.

Partant, le fonds Castanea ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [B] pour obtenir paiement des sommes dues. Sa demande en paiement sera rejetée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Les engagements de caution ayant tous été déclarés inopposables au fonds Castanea il n'y a pas lieu de statuer sur le devoir de conseil et de prudence.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner le fonds Castanea, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société Mcs et Associés recevable dans ses demandes,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Rejette les autres demandes du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société Mcs et Associés,

- Condamne le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société Mcs et Associés aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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