Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 14 juin 2022, RG 22/00083


Vérifier : CA Riom, 14 juin 2022, RG 22/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/00083
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62a9795cc8dc0d05e5542849

Texte de la décision

10,278 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 juin 2022

N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRE

-LB- Arrêt n° 316

[X] [S], [O] [S] / S.A. ASSEMBLIA

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00531

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [S] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000063 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

et

Mme [O] [S] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000062 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

S.A. ASSEMBLIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2016, la société Logidome a donné à bail à M. [X] [S] et Mme [O] [S] un logement situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 498,89 euros, provision sur charges comprise.

Dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée suite à des incidents de règlement du loyer, des délais de paiement ont été accordés à M. et Mme [S] par procès-verbal de conciliation du 17 juin 2021, prévoyant le paiement de mensualités de 30 euros pour apurer l'arriéré, en plus du loyer courant.

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2021, la SA Assemblia, venant aux droits de la société Logidome, dénonçant le comportement inapproprié des locataires à l'origine de troubles du voisinage, a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation du bail.

Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

-Prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ;

-Ordonné l'expulsion des locataires, à défaut de départ volontaire ;

-Fixé l'indemnité d'occupation due solidairement par M. et Mme [S] à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la résiliation du bail ;

- Condamné M. et Mme [S] à payer à la SA Assemblia la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 4 janvier 2022.

Vu les conclusions aux termes desquelles M. et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer la décision et, statuant à nouveau de :

-Dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2016 ;

-Débouter la SA Assemblia de toutes ses demandes ;

-Condamner la SA Assemblia à payer à Maître Arsac la somme de 2000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dire qu'il sera procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que cette somme sera allouée à leur conseil en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions en date du 15 février 2022 aux termes desquelles la SA Assemblia demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajouter,

-Condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

***

Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Aux termes des articles 1728 du code civil, et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.

En application de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Il est constant que la situation invoquée au soutien de la demande de résiliation du bail doit être appréciée le jour où le juge statue et qu'il appartient en outre à celui-ci d'apprécier si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier cette résiliation.

En l'espèce, la société Assemblia soutient que les époux [S] ne respectent pas l'obligation de jouissance paisible des lieux loués alors qu'il émane de leur logement à toute heure du jour et de la nuit du bruit tels que des hurlements, de la musique à un haut niveau sonore, des coups dans les murs, des claquements de portes, des éclats de voix dus à des querelles familiales.

Elle verse aux débats :

- diverses réclamations des résidents confirmant ces faits et précisant également que les membres de la famille [S], qui ouvrent les portes à coups de pied, ont occasionné des dégradations au mécanisme de la porte du garage ;

- un courrier du syndic en date du 23 août 2021 signalant, outre les nuisances sonores subies par les résidents, des jets de détritus ou encore des 'lancés' de meubles dans les espaces verts depuis le balcon et indiquant que les services de police se sont déplacés à de nombreuses reprises.

- un procès-verbal du commissariat de police de [Localité 3] en date du 6 septembre 2021 relatant que les services de police, qui se sont déplacés à cette date, ont effectivement pu constater un tapage important se manifestant par des hurlements de deux personnes s'exprimant en langue roumaine avec un ton agressif. Les policiers, après avoir pénétré dans l'appartement des époux [S], ont pu constater que M. [S] était fortement alcoolisé ;

- un extrait du registre des événements de main courante du commissariat en date du 27 juillet 2021 établi pour un différend entre les époux [S], en présence de leur fils.

Il ressort également des documents communiqués que les incivilités commises sont pour certaines le fait du fils de M. et Mme [S].

Les époux [S] soutiennent que les incidents relatés remontent à la période de confinement des mois d'avril et mai 2020 suite à la crise sanitaire, que la situation a évolué positivement depuis, que M. [S] est incarcéré depuis le mois de septembre 2021, et que leur le fils, qui vit actuellement dans l'appartement avec sa compagne et leur enfant, doit prendre prochainement son propre logement.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier de la société Assemblia que, nonobstant les multiples rappels à leurs obligations qui ont été adressés aux époux [S], le dernier le 25 août 2021, les nuisances diverses en provenance de leur logement ont persisté, étant observé encore qu'il n'est communiqué aucun élément confirmant les affirmations des appelants selon lesquelles Mme [S] occupera prochainement le logement toute seule.

En considération de ces explications, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les manquements répétés des locataires à leurs obligations étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail étant observé qu'il n'est produit devant la cour aucun élément permettant de remettre en question la juste appréciation des faits de la cause réalisée en première instance.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. et Mme [S] supporteront les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser la société Assemblia supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. et Mme [S] seront condamnés à leur payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne solidairement M. [X] [S] et Mme [O] [S] aux dépens,

Condamne solidairement M. [X] [S] et Mme [O] [S] à payer à la société Assemblia la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.