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CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/05326


Vérifier : CA Versailles, 14 juin 2022, RG 21/05326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/05326
Chambre
13e chambre
Type
Arrêt
Id
62a97961c8dc0d05e55428aa

Texte de la décision

14,047 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2022

N° RG 21/05326

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWSV

AFFAIRE :

S.A.R.L. BATIR BASSE CONSOMMATION

C/

SA TEMSYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021F00439

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samba SIDIBE

Me Claire RICARD

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BATIR BASSE CONSOMMATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier BBC/TH

APPELANTE


SA TEMSYS

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211497

Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1321

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La société Bâtir basse consommation (la société Bâtir) a conclu le 22 juin 2016 avec la société Temsys un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Toyota, pour la durée de 36 mois avec un kilométrage de 45 000 km, moyennant le paiement de loyers mensuels de 332,44 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la société Temsys a mis en demeure la société Bâtir de régler la somme de 1876,60 euros dans les huit jours, sous peine de résiliation de plein droit de la convention.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Bâtir de régler à la société Temsys la somme de 7 308,45 euros.

La société Bâtir a formé opposition à cette ordonnance et par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Bâtir de toutes ses demandes ;

- condamné la société Bâtir à payer à la société Temsys la somme de 4 562,51 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 juin 2020 ;

- condamné la société Bâtir à payer à la société Temsys la somme de 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ;

- débouté la société Bâtir de toutes ses demandes ;

- condamné la société Bâtir à payer à la société Temsys la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Bâtir aux dépens.

Par deux déclarations du 16 août 2021, la société Bâtir a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la société Bâtir demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation aux sommes de 4 562,51 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2020 et de 130 euros au titre des indemnités de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens ;

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- juger que les conditions générales en date du 20 juin 2016 ne lui sont pas opposables ;

à titre subsidiaire,

- juger que l'expertise non contradictoire est écartée des débats ;

- juger que la société Temsys a commis une faute contractuelle en s'abstenant délibérément de donner les instructions précises et immédiates aux fins de la restitution du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 6] ;

- juger qu'elle est fondée en son exception d'exécution ;

en tout état de cause,

- débouter la société Temsys de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Temsys à lui payer la somme de 10 000 euros en dommages et intérêts pour l'ensemble de la procédure qu'elle a subi, 'qui faute d'évidences aujourd'hui mises en lumière, aurait été condamnée à des paiements infondés' ;

- condamner la société Temsys à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.

La société Temsys, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter la société Bâtir de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Bâtir au paiement de la somme de 5 395,18 euros avec intérêt égal à trois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2020 ;

statuer à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société Bâtir au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamner la société Bâtir aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur l'opposabilité des conditions générales

La société Bâtir soutient que les conditions particulières et le bon de livraison signés le 22 juin 2016 sont les seuls documents qui lui ont été remis. Elle affirme que les paraphes figurant sur les conditions générales ne sont pas ceux de son représentant légal et relève que celles-ci sont signées par M. [T] [E] en qualité de responsable des ventes indirectes qu'elle ne connaît pas et qui n'est pas salarié du concessionnaire ACE avec lequel elle a conclu le contrat de location de longue durée. Elle ajoute que M. [L] [V] n'est pas son gérant et que les conditions générales ne sont pas revêtues de son cachet. Elle affirme que l'auteur des paraphes et la signature des conditions générales en date du 21 juin 2016 ne sont ni son gérant [B] [V] ni [L] [V] et précise qu'elle se réserve le droit de déposer une plainte pour usage de faux.

La société Temsys prétend que l'accusation de faux à son encontre est dénuée de tout fondement, faisant valoir que les documents sont signés directement en concession. Elle soutient que la société Bâtir est mal fondée à contester la régularité du contrat qu'elle reconnaît avoir signé et spontanément exécuté, exécution volontaire qui emporte ratification et purge du vice. Elle ajoute que le procès-verbal de livraison mentionne l'existence de conditions générales.

Sur les conditions particulières du contrat signées le 22 juin 2016 sous la mention 'lu et approuvé, bon pour commande' apparaît la signature de M. [V] en qualité de gérant de la société Batir qui est similaire à celle apposée sur le procès-verbal de livraison sous la mention '[V] [B] lu et approuvé'.

Les conditions générales versées aux débats, datées du 21 juin 2016, sont paraphées et signées au nom de [L] [V] en qualité de gérant, ce qu'il n'est pas d'après l'extrait Kbis de l'appelante.

Si la signature apposée sur ce document ressemble à celles apposées sur les documents précités tout en comportant quelques points de divergence, elle ne peut en tout état de cause être attribuée à M. [B] [V], gérant de la société Bâtir, dès lors qu'il est mentionné que le nom du signataire est [L] [V].

Dans ces conditions, la cour considère que les conditions générales qui n'ont pas été régulièrement signées par le représentant légal de la société Batir ne lui sont pas opposables, peu important que le procès-verbal de livraison mentionne l'existence des conditions générales parmi les documents que le concessionnaire doit retourner à la société Temsys dès lors qu'il n'est pas démontré par cette dernière qu'elles ont été portées à la connaissance et approuvées par la locataire. Enfin, le moyen tiré de la ratification du contrat est inopérant dès lors que la nullité du contrat de location n'est pas arguée mais seulement l'opposabilité de ses conditions générales.

2) sur le montant de la créance

La société Bâtir prétend avoir honoré la totalité des échéances jusqu'au terme du contrat. Elle affirme que sa volonté était de restituer sans délai le véhicule à l'issue de la convention mais que n'ayant pas eu d'instruction de la part de la société Temsys elle n'a pas pu exécuter sa dernière obligation relative à la restitution. Elle estime que la société Temsys a commis une résistance dolosive en s'abstenant sciemment de lui donner toute instruction utile aux fins de restitution du véhicule, faute contractuelle qui l'exonère de toute responsabilité.

Elle précise qu'elle a restitué le véhicule dans le centre ALD et qu'un rapport a alors été rédigé. Elle conteste le rapport d'expertise sur lequel s'appuie la société Temsys, réalisé plus d'un mois après sa restitution.

La société Temsys soutient à titre subsidiaire, si la cour déclarait les conditions générales inopposables, qu'il convient de se référer au droit commun régissant les baux. Elle fait valoir que le terme du contrat était fixé au 21 juin 2019 et que le véhicule a été restitué le 20 janvier 2020 en sorte que la locataire est redevable d'une indemnité d'immobilisation couvrant cette période de 6,65 mois soit une somme de 2 210,73 euros. Elle soutient également que le locataire est tenu de restituer la chose louée en état et qu'à défaut des frais de dépréciation peuvent lui être facturés, lesquels s'élèvent à 3 184,5 euros TTC en sorte que la société Bâtir lui est redevable de la somme totale de 5 395,18 euros.

Dès lors que les conditions générales du contrat ne sont pas opposables à la société Bâtir il convient d'appliquer les règles générales du contrat de louage de chose.

Le contrat conclu pour une durée de 36 mois prenait fin le 21 juin 2019. Le véhicule a été restitué le 22 janvier 2020 suivant le procès-verbal de restitution signé par le représentant de la société Bâtir et le garage réceptionnaire.

S'il est vrai que par mails adressés à la société Temsys entre le 19 juillet 2019 et le 17 août 2019 l'appelante a tenté d'obtenir l'adresse d'un garage auprès duquel elle pourrait restituer le véhicule, elle ne produit toutefois pas les accusés de réception des lettres en date des 5 juillet, 5 août, 12 novembre et 9 décembre 2019 qu'elle prétend avoir envoyées à la société Temsys comme le relève à juste titre cette dernière.

Dans ces conditions, elle ne peut utilement, pour s'opposer au paiement d'une indemnité, reprocher à la société Temsys d'avoir empêché la restitution du véhicule.

En contrepartie de la jouissance du véhicule pendant plusieurs mois après le terme du contrat de location, la société Temsys est fondée à solliciter la condamnation de la société Bâtir au paiement de la somme de 2 210,73 euros.

S'agissant de l'état du véhicule lors de sa restitution, le procès-verbal de restitution, signé le 22 janvier 2020 par le concessionnaire à [Localité 5] (91) qui a repris le véhicule et le représentant de la société Bâtir, montre que le véhicule ne comportait que deux rayures et deux problèmes de tôlerie.

Le rapport d'inspection en date du 19 février 2020 établi à[Localité 8]l de manière non contradictoire ne peut être retenu sauf en ce qui concerne l'évaluation des dommages figurant dans le procès-verbal précité.

Les dégradations sont donc évaluées ainsi :

- aile AVG : 172,80 € HT

- porte AVG : 177,60 € HT

- pare-choc AR : 168,00 € HT

soit un total de : 518,40 € HT = 622,08 euros TTC.

En conclusion de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Batir à payer à la société Temsys la somme totale de 2 832,81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.

3) sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Bâtir

Outre le fait que la société Bâtir ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, le sens du présent arrêt montre que la procédure initiée par la société Temsys à son encontre n'est pas abusive. Il convient par conséquent de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Bâtir.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant contradictoirement,

Dit que les conditions générales en date du 21 juin 2016 ne sont pas opposables à la société Bâtir basse consommation ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Bâtir basse consommation à payer à la société Temsys les sommes de 4 562,51 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2020 et 130 euros ;

Statuant de nouveau,

Condamne la société Bâtir basse consommation à payer à la société Temsys la somme de 2 832,81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Condamne la société Batir basse consommation aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

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