CA Douai, 14 juin 2022, RG 22/01015
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKOU
N° de Minute : 1027
Ordonnance du mardi 14 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Laure KARAM, avocat au barreau de Paris, cabinet ADES
INTIMÉ
M. [W] [A]
né le 17 Juin à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Maison d'acueil jeunes travailleurs - [Adresse 1]
comparant en personne, assisté par Maître juliette DARLOY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [C] [D], interprète assermenté en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et en présence de Mme LESAFFRE, référente sociale pour l'aide sociale à l'enfance (ASE)
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 14 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le par le qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [A] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [B] [E] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 4] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 4] et commencée le 09 juin 2022 à 15h30 pour sûreté de l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au visa d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 11 juin 2022 à 15h38, le premier juge, statuant tant sur le recours de M. [W] [A] en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de monsieur le Préfet du [Localité 4] en prolongation du placement, a rejeté cette demande aux motifs que l'intéressé disposait d'une adresse stable et d'un projet d'insertion justifiant des garanties de représentation suffisantes.
Par déclaration d'appel recevable monsieur le Préfet du [Localité 4] sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours.
Le préfet appelant expose :
Qu'au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [W] [A] n'avait pas justifié d'une adresse fixe et que le premier juge ne pouvait en conséquence fonder sa décision sur des éléments de fait produits postérieurement à l'arrêté préfectoral querellé.
Que le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative était entaché d'erreur d'appréciation sur la base d'éléments relatifs à la scolarisation de M. [W] [A], éléments relevant de la seule appréciation du tribunal administratif.
Que M. [W] [A] a manifesté sa volonté de ne pas quitter la France, justifiant ainsi une mesure de placement en rétention administrative
Aucun mémoire en appel incident n'a été déposé par M. [W] [A] dans le délai de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [W] [A] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
Il est constant que M. [W] [A] n'a fourni aucun justificatif de domiciliation lors de la procédure de retenue, même s'il a indiqué vivre à la Maison d'accueil des jeunes travailleurs à [Localité 3]. Il n'a pas sollicité un tiers pour lui apporter les dits justificatifs en retenue.
En second lieu M. [W] [A] qui indique souhaiter rester en France manifeste par cette prise de position la volonté de ne pas déférer au titre d'éloignement.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Enfin le projet scolaire de M. [W] [A] relève du contrôle du titre d'éloignement effectué par le juge administratif et non des garanties de représentations relevant du juge judiciaire.
M. [A] Justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif. Il appartiendra à cette seule juridiction de déterminer si l'éloignement est légal ou opportun en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de monsieur le Préfet du [Localité 4] recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau,
ORDONNE le maintien du placement en rétention administrative de M. [W] [A] pour 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 15h30
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [A], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKOU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1027 DU 14 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 14 juin 2022
N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKOU
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