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CA Douai, 14 juin 2022, RG 22/01018


Vérifier : CA Douai, 14 juin 2022, RG 22/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/01018
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62aacac7470d8205e5d405ab

Texte de la décision

6,514 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPM

N° de Minute : 1030

Ordonnance du mardi 14 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [V]

né le 10 Mars 2002 à IFEXHOUENE (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [V] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 avril 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 avril 2022 confirmée en appel.

Le placement a été prolongé de 30 jours par décision de ce même magistrat du 12 mai 2022 également confirmée en appel.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12 juin 2022 (15h18) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 13/06/2022 (14h54) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [V] soutient :

L'absence des conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (pas d'acte d'obstruction dans les 15 derniers jours et absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai')

L'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence du signataire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est exact que M. [X] [V] a été reconnu de nationalité algérienne par les autorités algériennes le 07 juin 2022 et qu'un vol de retour est prévu le 18/06/2022.

Au regard de ces éléments ainsi que du fait que les autorités algériennes délivrent le laissez-passer consulaire concomitamment à l'embarquement, il est raisonnablement acquis que le laissez-passer consulaire sera délivré dans le 'bref délai' imposé par l'article l 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et l'obstruction de M. [X] [V] la prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que :

'Le moyen se borne à solliciter de la juridiction d'appel une 'vérification des conditions légales' au lieu de soutenir un moyen argumenté en fait ou en droit. L'appelant n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1030 DU 14 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 juin 2022 :

- M. [X] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [V] le mardi 14 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [T] le mardi 14 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 14 juin 2022

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKPM

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