Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/01511


Vérifier : CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/01511
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62aacac9470d8205e5d405c9

Texte de la décision

12,702 caractères

N° RG 20/01511 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNMP

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Julie BRUYERE

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00594) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 13 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2020

APPELANT :

M. [M] [G] [F] [J]

né le 04 Septembre 1961 à GONESSE (95500)

de nationalité Française

IMMEUBLE LE SECHERON B

73260 SOISSONS-SUR-ISERE

Représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Xavier COLAS, Avocat inscrit au Barreau de NICE,

INTIMÉES :

S.A. SAMSE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

Quartier des Fauvins

05000 GAP

Représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me MARAIS

Société d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège

48 Boulevard Georges Pompidou

05000 GAP

Représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me MARAIS

CPAM DE LA SAVOIE

5 avenue Jean Jaurès - CS 40015

73015 CHAMBERY CEDEX

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1995, impliquant un poids lourd, conduit par Monsieur [U] [Z], et appartenant à la société Samse, assurée par la MACIF.

Il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une mesure d'expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2015.

Par acte d'huissier du 12 juin 2017, M.[J] a fait assigner la société Samse et son assureur devant le tribunal de grande instance de Gap en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Gap a:

-jugé irrecevable l'action du demandeur tendant à l'indemnisation de ses lésions initiales ainsi que celles liées à la rechute du 6 octobre 1997 ;

-débouté Monsieur [M] [J] de son action tendant à l'indemnisation de la seconde rechute en aggravation survenue le 5 avril 2012 ;

-déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

-condamné Monsieur [J] aux dépens d'instance ;

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 23 avril 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-jugé irrecevable l'action du demandeur tendant à l'indemnisation de ses lésions initiales ainsi que celles liées à la rechute du 6 octobre 1997 ;

-débouté Monsieur [M] [J] de son action tendant à l'indemnisation de la seconde rechute en aggravation survenue le 5 avril 2012 ;

-déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

-condamné Monsieur [J] aux dépens d'instance ;

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M.[J] demande à la cour de :

-dire et juger Monsieur [M] [J] recevable et bien fondé dans son recours,

-dire et juger que l'action de Monsieur [M] [J] est recevable et bien fondée.

-constater que le camion de la société Samse est impliqué dans la réalisation de l'accident survenu le 18 octobre 1995.

-dire et juger que Monsieur [J] n'a pas commis de faute de nature à exclure ses droits à indemnisation.

-dire et juger que l'assurance Macif, compagnie d'assurance du véhicule de la Samse, garantit le préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime Monsieur [J].

-débouter l'assurance Macif et la société Samse de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

En conséquence :

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 65 988 euros au titre des frais de tierce personne,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 23 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 300 706 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent après consolidation),

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

-condamner l'assurance Macif à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

-débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner la compagnie Macif à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la compagnie Macif aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M.[J] se fonde sur l'article 2226 du code civil et indique que l'expert médical a mentionné une rechute le 6 octobre 1997, ayant eu de lourdes conséquences et ayant entraîné une nouvelle date de consolidation au 6 avril 1998, puis une nouvelle aggravation en 2012, la dernière date de consolidation ayant été fixée au 3 décembre 2013.

Sur le fond, il conteste toute faute dans l'accident et s'il admet ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, il allègue que cette faute au code de la route ne constitue pas la cause des dommages corporels. Il déclare qu'il a été contraint de freiner en urgence car il a aperçu le camion dans un virage et que les deux véhicules ne passaient pas en même temps.

Il fait état de ses différents préjudices.

Dans leurs conclusions notifiées le 11 août 2020, la Macif et la société Samse demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap rendu le 13 janvier 2020,

En conséquence,

A titre principal,

-déclarer l'action de Monsieur [J] prescrite et, de ce fait, irrecevable,

A titre subsidiaire,

-constater que Monsieur [J], en sa qualité de victime-conducteur, a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis,

-constater l'impossibilité de la mise en 'uvre de quelconque garantie de la compagnie Macif, en sa qualité de l'assureur de la société Samse,

A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau,

-redéfinir et limiter les chefs de préjudice de Monsieur [J] ainsi que redéfinir les montants de l'indemnisation,

En tout état de cause,

-rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [J],

-condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de la première instance,

Les intimées allèguent qu'aucun acte ni aucune cause juridique n'a interrompu ou suspendu le cours de la prescription depuis le 18 octobre 1995, de sorte qu'elle est acquise à l'encontre de Monsieur [J] depuis le 18 octobre 2005 et que subsidiairement, si une aggravation peut être retenue en 1997, l'action en réparation de cette aggravation est prescrite depuis le 6 avril 2008 vu la date prétendue de la consolidation du 6 avril 1998.

Subsidiairement sur le fond, elles énoncent que M. [J], en se déportant sur la voie de gauche, a commis une faute à l'origine de son préjudice, qu'en outre, en n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité, il a commis une faute de conduite qui a nécessairement été un élément aggravant les blessures subies.

La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 16 février 2022.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes de l'ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Aux termes de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale du 17 juin 2015 que suite à son accident le 18 octobre 1995, M.[J] a été consolidé une première fois le 31 octobre 1996, puis suite à une rechute survenue le 6 octobre 1997, une nouvelle consolidation est intervenue le 6 avril 1998. Enfin, M.[J] a fait l'objet d'une nouvelle rechute le 5 avril 2011, avec une consolidation fixée au 3 décembre 2013.

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, M.[J] ne démontre pas avoir fait délivrer un acte interruptif de prescription ni avant le 18 octobre 2005 pour les dommages initiaux du 18 octobre 1995, ni avant le 6 octobre 2007 pour les dommages résultant de l'aggravation de son état.

En revanche, l'assignation aux fins d'expertise ayant été délivrée avant le 3 décembre 2023, étant observé que ladite assignation n'a pas été versée aux débats, pas plus que l'ordonnance du 18 décembre 2012 ayant diligenté cette expertise, l'action est donc recevable pour les dommages résultant de l'aggravation du 5 avril 2012.

Le jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité des conducteurs

Il résulte de l'article 4 de la loi n°85-877 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'ils a subis.

En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par les services de gendarmerie que M.[J] a franchi un virage sur sa droite en se déportant sur la voie de gauche, alors qu'un camion appartenant à la société Samse circulait en face.

Contrairement à ce que soutient M.[J], le fait d'avoir percuté le côté gauche du camion ne démontre pas que le conducteur de ce dernier ne circulait pas sur sa propre voie, et les constatations effectuées par les gendarmes corroborent cet état de fait, étant observé que les photocopies de photographies en noir et blanc et de très mauvaise qualité sont totalement inexploitables. En outre, M.[J] a reconnu qu'il n'était pas porteur de sa ceinture de sécurité le jour des faits, et même si ce n'est pas en tant que telle l'absence de cette ceinture qui est génératrice de l'accident, il est indéniable qu'elle a contribué à l'aggravation des dommages.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les fautes commises par M.[J] étaient de nature à exclure tout droit à indemnisation, le jugement sera confirmé.

M.[J] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[J] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.