CA Grenoble, 14 juin 2022, RG 20/01524
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Texte de la décision
N° RG 20/01524 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNNM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Jean KOECHLIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18-001139) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 02 avril 2020, suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. MATHIEU MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Résidence Val Fleury 280 D allée Jean Pain
38340 VOREPPE FRANCE
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [C]
né le 05 Août 1981 à Rouen
de nationalité Française
60, rue de la Coste
38430 MOIRANS
Représenté et plaidant par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Koechlin en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est propriétaire d'une maison sise 60, rue de la Coste à Moirans.
Selon devis n°D-17/10-00552 en date du 27 octobre 2017, Monsieur [C] a passé commande auprès de la SARL Mathieu menuiserie d'un portail automatisé, pour un montant de 6.500 euros TTC.
En litige sur le solde du paiement de la facture, la SARL Mathieu menuiserie a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Grenoble.
Par jugement en date du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-dit que la SARL Mathieu menuiserie a manqué à son obligation de délivrance conforme,
-retenu l'exception d'inexécution justifiant du non-paiement du solde de la facture,
-débouté la SARL Mathieu menuiserie de l'intégralité de ses prétentions,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur les travaux de réfection,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 30 avril 2020, la SARL Mathieu menuiserie a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-dit que la SARL Mathieu menuiserie a manqué à son obligation de délivrance conforme,
-retenu l'exception d'inexécution justifiant du non-paiement du solde de la facture,
-débouté la SARL Mathieu menuiserie de l'intégralité de ses prétentions,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur les travaux de réfection,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Mathieu menuiserie au paiement des dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2020, la SARL Mathieu menuiserie demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par EURL Mathieu menuiserie.
Y faisant droit,
-infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-décharger l' EURL Mathieu menuiserie des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
-condamner Monsieur [C] à payer à la SARL Mathieu menuiserie une somme de 4.550 euros correspondant au solde de sa facture, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 18 février 2018.
-condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
-condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses prétentions,
-le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel,
Au soutien de ses demandes, la SARL Mathieu menuiserie énonce que le portail litigieux répond parfaitement au cahier des charges défini qui était de permettre l'entrée d' un véhicule devant la porte du garage à gauche de la cour. Elle admet que les deux vantaux ne sont pas précisément tiercés à proportion de 1/3 - 2/3, mais souligne qu'il ne sont pas de taille identique et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. Elle ajoute que la pose d'une électro-serrure n'était pas utile vu les caractéristiques du portail.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2020, M. [C] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 2 avril 2020 en ce qu'il a :
-dit que la SARL Mathieu menuiserie a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- retenu l'exception d'inexécution justifiant du non-paiement du solde de la facture ;
- débouté la SARL Mathieu menuiserie de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné la SARL Mathieu menuiserie à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Mathieu menuiserie au paiement des dépens.
Statuant à nouveau :
-condamner la SARL Mathieu menuiserie à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les frais de réfection des travaux par un tiers ;
-condamner la SARL Mathieu menuiserie à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard subi dans l'accomplissement de la prestation à la charge de la SARL Mathieu menuiserie (trois années de retard) ;
Y ajoutant, en cause d'appel :
-condamner la SARL Mathieu menuiserie à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
-condamner la SARL Mathieu menuiserie aux entiers dépens de la présente instance.
M. [C] précise qu'il souhaitait spécifiquement des vantaux tiercés pour pouvoir entrer son véhicule aisément. Il déclare que lors de la réception par courriel des procès-verbaux de réception, il a constaté que des mentions avaient été rajoutées par la SARL Mathieu menuiserie par rapport à ce qui figurait sur les procès-verbaux qu'il avait photographiés.
Il fait état des différentes démarches amiables qu'il a tentées, ainsi que de l'apparition de nouveaux désordres sur le portail.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement,se prévalant d'une exception d'inexécution en application de l'article 1219 du code civil et demande une provision de 10 000 euros à valoir sur l'enlèvement du portail défectueux et l'installation d'un nouveau portail.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le devis du 27 octobre 2017 mentionnait expressément 'vantaux tiercés 1/3 2/3", avec une épaisseur de 4500 mm, ces caractéristiques étant reprises dans la facture du 18 janvier 2018. M. [C] a versé une somme de 1 950 euros sur un total de 6 500 euros.
Il n'est pas contesté que le portail installé ne répond pas à ces caractéristiques puisque les deux vantaux présentent des dimensions de 1960 et 2450 mm.
En conséquence et ainsi que l'a souligné le premier juge, le bien livré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles.
En outre, et conformément aux allégations de la SARL Mathieu menuiserie, la pose d'une électroserrure est bien nécessaire pour sécuriser la fermeture du portail au vu des pièces communiquées et non démenties utilement, le document produit par l'appelante truffé de fautes d'orthographe, n'étant revêtu d'aucune signature ni de cachet d'une entreprise, ce qui le rend non probant.
En conséquence, le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [C] était bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier du non paiement du solde de la facture.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
M. [C] justifie de la mise en demeure préalable de la SARL Mathieu menuiserie par l'intermédiaire de son Conseil.
En cause d'appel, M. [C] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros, mais ne communique pas de devis, ce qu'avait au demeurant déjà relevé le premier juge. En l'absence d'autre pièce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme provisionnelle à 6 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] est privé du bénéfice d'un portail fonctionnel depuis plus de 4 ans, malgré de multiples démarches amiables, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La SARL Mathieu menuiserie qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Mathieu menuiserie à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
et statuant de nouveau ;
Condamne la SARL Mathieu menuiserie à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Mathieu menuiserie à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la SARL Mathieu menuiserie aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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