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CA Nîmes, 15 juin 2022, RG 20/01428


Vérifier : CA Nîmes, 15 juin 2022, RG 20/01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
20/01428
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
62aacad7470d8205e5d40690

Texte de la décision

82,965 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/01428 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXGR

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

03 mars 2020

RG:2012J455

[T]

S.A.S. VIGACHA

S.C.I. SCI DU MOULIN

S.C.I. SCI DU VILLAGE

S.C.I. LA PIERRE PLANTÉE

C/

[M]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :

- Me PELLEGRIN

- Me COMTE

- Me CHABAUD

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [U] [D] [T]

APPELANT et intimé

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. VIGACHA, société par actions simplifiée au capital de 266 192 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 553 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SCI DU MOULIN, société civile immobilière au capital de 1 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 491 292 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. DU VILLAGE, société civile immobilière au capital de 1 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 492 957 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LA PIERRE PLANTÉE, société civile immobilière au capital de 1 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 491 292 819, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Maître [I] [M] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE, fonction à laquelle il a été nommé suivant jugements rendus par le Tribunal de commerce de NIMES des 28 juillet 2016 et 28 février 2017,

assignée à domicile

INTIME et appelant

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, agissant par son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIME

S sous le n° S 775 579 501, ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 504 384 504, prise en la personne de Maître [L] [N], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire des SAS THIRIX, SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE, fonction à laquelle il a été nommé en remplacement de Maître [I] [M], ès-qualités, par ordonnances du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes des 5 et 12 décembre 2020.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 504 384 504, prise en la personne de Maître [L] [N], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS VIGACHA, fonction à laquelle il a été nommé

suivant jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 mars 2022.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2020 par Monsieur [U] [T], la SAS Vigacha, la SCI du Moulin, la SCI du Village, la SCI de la Pierre Plantée, la SAS Thirix à l'encontre du jugement prononcé le 3 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2012J455.

Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2020 par Me [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI du Village, la SCI de la Pierre Plantée, la SAS Thirix à l'encontre du jugement prononcé le 3 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2012J455.

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 de jonction des deux procédures.

Vu l'ordonnance prononcée le 3 février 2021 par la conseillère de la mise en état, déclarant recevable l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Village, la SCI de la Pierre Plantée, la SAS Thirix, en remplacement de Me [M], déclarant irrecevable la déclaration d'appel de Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thirix faite le 2 décembre 2020.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2022 par Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thirix, intimé et appelant incident, Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Village et de la SCI de la Pierre Plantée, appelant, de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Thirix, de la SCI du Village et de la SCI La Pierre Plantée, intervenante volontaire, de la SELARL SBCMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Vigacha, intervenante volontaire et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2022 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 15 avril 2022 : « vu au parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2022.

* * *

En 2004, Monsieur [U] [T], par l'intermédiaire de la SAS VIGACHA, acquiert la totalité des titres de la SAS THIRIX, détenant le magasin INTERMARCHE « [Adresse 10] » à [Localité 8], pour le prix de 2 600 000 €. Cette acquisition est possible, grâce à l'octroi auprès de la CRCAML, le 30 juin 2004, d'un prêt de 2 000 000 € sur 96 mois, au bénéfice de la SAS VIGACHA.

Le cédant ayant obtenu l'autorisation d'agrandir le point de vente de 2 500 m² supplémentaires, Monsieur [T] va procéder en 2006 à cette extension. Pour ce faire, la SAS THIRIX bénéficiera le 06 octobre 2005, d'un prêt de la CRCAML d'un montant de 1 200 000 €.

Deux sociétés civiles immobilières sont créées à cette occasion, la SCI DU VILLAGE, et la SCI PIERRE PLANTEE.

La SCI PIERRE PLANTEE bénéficiera en août 2006, d'un prêt de 2 227 580 € de la CRCAML, pour acquérir les murs commerciaux occupés par la SAS THIRIX. Monsieur [T] précise que malgré l'extension réalisée, le chiffre d'affaires de 12 500 000 €, n'aurait pas été à la hauteur du prévisionnel de 18 000 000 €, de sorte qu'il a entendu développer un nouveau projet de galerie commerciale sur la ville d'[Localité 8].

A ce titre, Monsieur [T] va obtenir en juin 2008, une première autorisation d'urbanisme commerciale auprès de la Préfecture du Gard, laquelle donnera lieu à de nombreux recours du propriétaire des murs d'un HYPER-U et de sa galerie marchande située, qui ne seront définitivement purgés qu'en 2014.

Face à ce blocage, Monsieur [T] indique s'être rapproché, dès 2008, du groupe AUCHAN, afin de concrétiser un programme d'implantation d'un ensemble de 5 000 / 6000 m² alimentaire, exploité sous l'enseigne AUCHAN, outre une galerie marchande de 2 500 m² attenant.

Il apparait en effet, qu'entre les acquisitions de la SCI LA PIERRE PLANTEE d'un foncier de 19 000 m² en 2006, et les 20 000 m² achetés par les différentes SCI de Monsieur [T], le groupe de sociétés disposait d'un foncier global d'environ 39 000 m² permettant d'accueillir le projet d'AUCHAN.

Un nouveau permis de construire est donc obtenu à cet effet.

Monsieur [T] s'est à nouveau rapproché de sa banque, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc afin d'obtenir son soutien sur le projet, et obtenir plusieurs financements.

Un prêt de 4 000 000 € est accordé le 27 avril 2009 à la SCI DU VILLAGE pour couvrir ses besoins en trésorerie, et la construction d'un bâtiment à usage commercial. Ce prêt n'a pas été entièrement débloqué par la banque, puisque seule la somme de 2 412 608,60 € sera réellement mise à disposition de société, suite à un refus de déblocage du solde opposé par la banque.

Un second prêt de 800 000 € est accordé en juillet 2009 à la SCI DU VILLAGE aux fins de constituer une réserve foncière.

Un troisième prêt d'un montant de 2 000 000 € est accordé à la SCI LA PIERRE PLANTEE en octobre 2010, aux fins de constituer une réserve foncière.

En fin d'année 2011, la banque rejette le paiement d'un chèque de 109 000 € effectué par la SCI DU VILLAGE au Bureau D'études Techniques Architecturales Et Coordination mobilisé dans le cadre du projet. Une demande de différé de paiement des échéances des prêts en cours, est refusée en mars 2012 par la banque. Le conseil de la SCI DU VILLAGE adresse le 19 avril 2012, une mise en demeure à la banque, de procéder au déblocage du solde restant au titre du contrat de prêt notarié de 4 000 000 € en date du 27 avril 2009, soit la somme d'environ 1 500 000 €.

La banque ne fera pas suite favorablement à cette mise en demeure, et s'en tiendra au prononcé de la déchéance des termes de tous les prêts en cours, en demandant le paiement de l'ensemble des engagements sous huitaine, par mise en demeure du 16 avril 2012.

Après la déchéance des termes, la banque assignera le 12 août 2012 la SAS VIGACHA et Monsieur [T], conjointement et solidairement en paiement :

- De la somme de 1 539 619,21 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 %, l'an à compter du 10 mai 2012, au titre du prêt n° 529675011PR,

- De la somme de 291 667,20 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 10 mai 2012, au titre du prêt n° G01P8C015PR,

- De la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- De la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et des dépens.

Le 20 août 2012, la SCI DU VILLAGE, la SCI LA PIERRE PLANTEE, la SCI DU MOULIN, la SAS VIGACHA et la SAS THIRIX, assigneront la banque, aux fins d'obtention de dommages intérêts, sa responsabilité étant engagée.

Une jonction des deux affaires sera prononcée par jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Nîmes en date du 5 septembre 2012.

Par jugement du 03 mars 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la caution, Monsieur [T] à payer à la banque la somme de 1 539 619,21 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an du 10 mai 2012 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°529675011PR, celle de 291 667,20 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an du 10 mai 2012 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°G01P8C015PR. La capitalisation des intérêts a été ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et a débouté les diverses sociétés, le liquidateur es qualités, la caution de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Un appel sera interjeté par Monsieur [T] et ses sociétés le 19 juin 2020 devant la cour d'appel de Nîmes. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants, est effectuée à l'égard de Maître [I] [M], ès-qualités de Liquidateur judiciaire des sociétés THIRIX, DU VILLAGE et LA PIERRE PLANTEE, le 18 septembre 2020.

Maître [I] [M], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société THIRIX, intimé à l'appel, entend faire appel incident sur le jugement du 03 mars 2020, tandis que Maître [I] [M], ès-qualités de Liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et LA PIERRE PLANTEE, est appelant à l'encontre dudit jugement. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ayant été désignée enremplacement de Maître [I] [M], ès-qualités, en la qualité de Liquidateur Judiciaire des sociétés THIRIX, DU VILLAGE, et LA PIERRE PLANTEE, par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, intervient volontairement à la procédure aux fins de régularisation.

Chacune des sociétés concernées est en effet sous procédure collective (sauf la SCI du Moulin). L'historique est le suivant :

- 22.06.2012 ' Jugement ouvrant la procédure de Sauvegarde de la société THIRIX

- 04.03.2014 ' Jugement arrêtant le plan de Sauvegarde de la société THIRIX

- 30.03.2014 ' Date de cessation des paiements (fixée par jugement 03.02.2015)

- 03.02.2015 ' Résolution plan de Sauvegarde THIRIX ouverture Redressement Judiciaire

- Ordonnance admission passif du redressement Judiciaire non contesté 4 945 219, 43 €

- 26.07.2016 ' Liquidation Judiciaire de la société THIRIX

- 28.02.2017 ' Extension de la Liquidation Judiciaire aux Sociétés Civiles Immobilières PIERRE PLANTEE et DU VILLAGE

- 5 Décembre 2020 ' Ordonnance désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS THIRIX, en remplacement de Maître [I] [M]

- 12 Décembre 2020 ' Ordonnances désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], en qualité de Liquidateur judiciaire des SCI PIERRE PLANTEE et DU VILLAGE, en remplacement de Maître [I] [M]

- 26 janvier 2022 ' Arrêt Cour d'appel de Nîmes du 26 janvier 2022, prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS VIGACHA,

- 22 mars 2022 ' Jugement de désignation des organes de la procédure du Tribunal de Commerce de Nîmes, désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS VIGACHA.

Les passifs des sociétés sont les suivants :

- pour la société THIRIX, les déclarations de créances enregistrées pour 5 740 746 € sont admises pour 5 433 874 €.

- pour la société PIERRE PLANTEE, le passif est déclaré à hauteur de 6 585 k€ (dont instance en cours contre le CRCA)

- celui de la société DU VILLAGE est déclaré à hauteur de 6 381 k€ (dont instance en cours contre le CRCA)

Maître [M], ès-qualités, ayant désormais était remplacé par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire des SAS THIRIX, SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE, celui-ci entend solliciter sa mise hors de cause. Dans l'intervalle, la SAS VIGACHA ayant été placée en redressement judiciaire, la SELARL SBCMJ ès-qualités, intervient volontairement à la présente instance, afin de régulariser la procédure.

****

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [T] et la SAS Vigacha, la SCI du Moulin, la SCI du Village, la SCI de la Pierre Plantée, la SAS Thirix demandent à la cour de :

SUR L'INCIDENT de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard :

- DECLARER recevables les conclusions notifiées par [U] [T] le 12 avril 2022 et le 15 avril 2022 ;

- DECLARER recevables les pièces 144 et 146 à 149 notifiées le 12 avril 2022 et le 15 avril 2022 ;

- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard de ses demandes, fins et conclusions :

En tant que de besoin :

- REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2021 et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure ;

AU FOND :

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 3 mars 2020 en ce qu'il a :

En ce qui concerne Monsieur [U] [T],

' jugé que les engagements de caution de Monsieur [U] [T] n'étaient pas disproportionnés à ses capacités patrimoniales

' en ce qu'il n'a pas déchargé Monsieur [U] [T] de son obligation de caution du fait de la perte du bénéfice de subrogation

En ce qui concerne les sociétés appelantes,

' en ce qu'il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de réalisation des tranches supplémentaires du prêt

' en ce qu'il a jugé que la banque n'avait pas rompu de manière brutale et abusive les crédits consentis aux sociétés appelantes

' en ce que la banque n'avait pas octroyé de crédits excessifs

' en ce que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil

' en ce que les sociétés appelantes ont été déboutées de leur demande de dommages et intérêts

' omis de statuer sur la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts pour les prêts litigieux

ET STATUANT A NOUVEAU :

Sur les demandes de Monsieur [U] [T], appelant

- DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de [U] [T], en sa qualité de caution ;

Sur les demandes des sociétés appelantes :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SAS VIGACHA des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

' La somme de 2 000 000 d'euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt consenti en mai 2004 à la SAS VIGACHA, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 390 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt octroyé en octobre 2005 à la SAS VIGACHA, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SAS THIRIX des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

' La somme de 1 200 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt octroyé le 6 octobre 2005 à la société THIRIX, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SCI DU MOULIN des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

' La somme de 280 000 euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt accordé à la SCI DU MOULIN en novembre 2006, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SCI LA PIERRE PLANTÉE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

' La somme de 2 227 580 euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt accordé à la SCI LA PIERRE PLANTÉE, en date d'août 2006, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 800 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt consenti en juin 2007 à la SCI LA PIERRE PLANTÉE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 2 000 000 d'euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt accordé à la SCI LA PIERRE PLANTÉE en date du 1er octobre 2010, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SCI DU VILLAGE des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

' La somme de 320 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt consenti le 22 décembre 2006 à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 676 500 euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt accordé en février 2007 à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 290 000 euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt de mars 2007, consenti sur une durée de 168 mois à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 230 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt consenti le 9 août 2007 à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 4 000 000 d'euros correspondant au capital emprunté au titre de l'octroi du prêt notarié en date du 27 avril 2009, accordé à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

' La somme de 800 000 euros correspondant au capital emprunté au titre du prêt octroyé le 22 juillet 2009 à la SCI DU VILLAGE, augmentée des intérêts dus jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir et, le cas échéant, des indemnités contractuelles de recouvrement.

En toute hypothèse :

Pour la SAS VIGACHA, appelante :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SAS VIGACHA :

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 529675011PR, soit la somme de 117 995,02 euros.

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G01P8C015PR, soit la somme de 4 796.05 euros.

- ASSORTIR :

' le prêt n° 529675011PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° G01P8C015PR soit assorti du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

86

Pour la SAS THIRIX, appelante :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SAS THIRIX le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G01CCX012PR, soit la somme de 35 429.27 euros.

- ASSORTIR le prêt n° G01CCX012PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

Pour la SCI DU MOULIN, appelante :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui rembourser le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G03UU1010PR, soit la somme de 34 819.69 euros.

- ASSORTIR le prêt n° G03UU1010PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

Pour la SCI LA PIERRE PLANTÉE, appelante :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SCI LA PIERRE PLANTÉE :

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G03CYW019PR, soit la somme de 266 057.95 euros.

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G05CJC014PR, soit la somme de 79 439.64 euros

- ASSORTIR :

' le prêt n° G03CYW019PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° G05CJC014PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° 016K1P011PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

Pour la SCI DU VILLAGE, appelante :

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SCI DU VILLAGE :

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01BV1B015PR, soit la somme de 22 900,81 Euros

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01WY0701SPR, soit la somme de 76 436 Euros

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G04P7E014PR, soit la somme de 32 870,63 Euros

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G05AW8018PR, soit la somme de 75 277.21 euros.

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G052R3012PR, soit la somme de 32 155,80 Euros.

' le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01UZRX012PR, soit la somme de 180 588,97 euros.

- ASSORTIR :

' le prêt n° 01BV1B015PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° 01WY0701SPR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° G04P7E014PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° G05AW8018PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° G052R3012PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

' le prêt n° 01UZRX012PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

- ORDONNER la compensation entre ces condamnations et toutes sommes dont chacune des sociétés appelantes ainsi que Monsieur [U] [T] en sa qualité de caution seraient débiteurs au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;

- ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 20 août 2012 ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

- DÉBOUTER en tout état de cause la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à chacune des appelants la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et DIRE que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Les appelants informent tout d'abord la cour, qui pourrait d'office surseoir à statuer, de ce qu'elle a déposé une plainte pénale le 18 mars 2022 pour escroquerie en bande organisée.

Ils précisent avoir notifié leurs écritures et pièces les 12 et 15 avril 2022 pour une clôture au 21 avril 2022, de sorte qu'elles sont recevables. Pour autant, ils ne s'opposent pas à une révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi de l'affaire à une date ultérieure.

Sur le fond, Monsieur [T] soutient que l'engagement de caution du 30 juin 2004 pour un montant de 1 200 000 euros représentant 60% du capital emprunté est manifestement disproportionné car il représentait près de 7 fois la valeur de ses biens et revenus. Le second engagement de caution d'un montant de 468 000 euros est également manifestement disproportionné, ses biens et revenus étant similaires mais son endettement s'étant aggravé avec le précédent cautionnement et un autre cautionnement souscrit le 20 septembre 2005 pour un montant de 720 000 euros.

Il indique ne pas être revenu à meilleure fortune, étant titulaire du RSA et en état de surendettement.

Il soutient être déchargé de son obligation sur un autre fondement, celui de la perte du bénéfice de subrogation car la banque n'a pas déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société Vigacha

Il considère que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation de réalisation des tranches supplémentaires du prêt, sans que l'on ne puisse lui opposer l'article L.650-1 du code de commerce qui régit les octrois fautifs de concours mais non les ruptures abusives de crédit. En tout état de cause, la banque s'était immiscée fautivement dans le fonctionnement de ses sociétés. La faute de la banque consiste à ne pas avoir débloqué une tranche d'un crédit accordé en connaissance du fait que ce financement était destiné au paiement des échéances des crédits souscrits par les SCI. En refusant ce déblocage, la banque a conduit la SCI du Village dans une impasse de trésorerie et a coupé court au projet immobilier en cours.

La banque a manqué à ses obligations contractuelles en prononçant la déchéance des termes des concours consentis en violation des obligations de cohérence, de coopération et de loyauté car la banque avait donné son accord pour accompagner les sociétés du groupe Vigacha jusqu'au terme du projet d'extension de l'hypermarché et Monsieur [T] a toujours été d'une transparence totale vis-à-vis de son banquier. En définitive, la dénonciation des concours bancaires suite à des impayés qui étaient prévisibles n' a constitué qu'un prétexte pour se désengager du projet de construction que la banque s'était clairement engagée à soutenir et une mesure de rétorsion à l'égard de Monsieur [T] qui voulait privilégier un plan de financement du projet pour préserver l'intégralité de ses droits dans le capital du groupe Vigacha. Non seulement cette rupture des crédits était abusive mais elle était aussi brutale, le délai de préavis n'étant que de 8 jours.

Les appelants développent également un moyen nouveau en appel fondé sur l'article L.442-6 I 2° du code de commerce en reprenant les mêmes arguments que précédemment.

Subsidiairement, les appelants invoquent un manquement au devoir de conseil de la banque et l'octroi de crédits excessifs. Il s'avérait en effet, dès l'origine, que les charges de la dette, de plusieurs millions d'euros, étaient insupportables pour les deux SCI, les autres sociétés du groupe Vigacha étant elles-mêmes endettées, de sorte que l'endettement global du groupe atteignait la somme de 13 625 188,60 euros. La banque devait donc mettre en garde la caution et les emprunteurs, étant précisé que Monsieur [T] n'est pas une caution avertie ;

Les appelants concluent à l'irrégularité de la stipulation conventionnelle des intérêts et font valoir que leur demande est recevable car la prescription ne court qu'à compter de la connaissance de la nullité, qui est apparue avec le dépôt du rapport de l'expert le 2 avril 2013. Or les demandes sur ce point ont été formées par conclusions du 11 janvier 2014 et ne sont donc pas prescrites. L'expert établissant que Le TEG mentionné par la banque est erroné, il doit y avoir soit restitution d'un différentiel lorsque le prêt est terminé, soit substitution du taux d'intérêt légal si le prêt est en cours.

Dans ses dernières conclusions, Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thirix, intimé et appelant incident, Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Village et de la SCI de la Pierre Plantée, appelant, de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Thirix, de la SCI du Village et de la SCI La Pierre Plantée, intervenante volontaire, de la SELARL SBCMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Vigacha, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

PRENDRE acte de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en l'Etat, ayant prononcé, la

recevabilité de l'appel incident formé par Maître [I] [M], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS THIRIX, ainsi que celle de l'appel interjeté par Maître [I] [M], ès qualités de Liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE,

RECEVOIR ET FAIRE DROIT à l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés THIRIX, DU VILLAGE et LA PIERRE PLANTEE, en remplacement de Maître [I] [M], ès qualités, suivant ordonnances du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes des 5 et 12 décembre 2020, et la recevoir en ses demandes fins et conclusions en conséquence.

ORDONNER la mise hors de cause de Maître [I] [M], ès-qualités, en l'état de

l'intervention volontaire, en lieu et place, de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], en sa qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés THIRIX, DU VILLAGE et LA PIERRE PLANTEE,

RECEVOIR ET FAIRE DROIT à l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], agissant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS VIGACHA, fonction à laquelle il a été nommé suivant jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 mars 2022., et la recevoir en ses demandes fins et conclusions en conséquence.

PRENDRE acte que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], agissant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS VIGACHA, s'en rapporte à justice, sur les demandes formulées par la SAS VIGACHA, prise en ses représentants légaux,

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 03 mars 2020 en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes à l'encontre de la banque,

ET STATUANT A NOUVEAU :

Vu les anciens articles 1134, 1147 et l'article 1154 du Code civil,

Vu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L. 313-1 et R313-1 du Code de la consommation,

DEBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS THIRIX, en remplacement de Maître [I] [M], ès-qualités, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son administrée, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

- La somme de 281 245,60 euros, outre intérêts au taux de 3,60 % + 3 points, à compter du 26 juillet 2016, au titre du prêt octroyé le 6 octobre 2005.

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI LA PIERRE PLANTÉE, en remplacement de Maître [I] [M], ès-qualités, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son administrée, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

- La somme de 2 761 233,57 euros, outre intérêts au taux de 4,84 %, à compter du 28

février 2017, au titre de l'octroi du prêt en date d'août 2006.

- La somme de 845 000 euros, outre intérêts au taux de 4,79 %, à compter du 28

février 2017, au titre du prêt consenti en juin 2007.

- La somme de 2 500 351,31 euros, outre intérêts au taux de 3,82 %, à compter du 28

février 2017, au titre de l'octroi du prêt accordé en date du 1er octobre 2010.

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI DU VILLAGE, en remplacement de Maître [I] [M], ès qualités, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son administrée, à hauteur de l'endettement de cette société à l'égard de la banque CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, à savoir :

- La somme de 369 858,94 euros, outre intérêts au taux de 4,56 %, à compter du 28

février 2017, au titre du prêt consenti le 22 décembre 2006.

- La somme de 788 120,30 euros, outre intérêts au taux de 4,79 %, à compter du 28

février 2017, au titre de l'octroi du prêt accordé en février 2007.

- La somme de 344 171,79 euros, outre intérêts au taux de 4,84 %, à compter du 28

février 2017, au titre de l'octroi du prêt de mars 2007, consenti sur une durée de 168

mois.

- La somme de 240 203,93 euros, outre intérêts au taux de 5,43 %, à compter du 28

février 2017, au titre du prêt consenti le 9 août 2007.

- La somme de 3 017 718,14 euros, outre intérêts au taux de 5,35 %, à compter du 28

février 2017, au titre de l'octroi du prêt notarié en date du 27 avril 2009.

- La somme de 995 514,23 euros, outre intérêts au taux de 5,33 %, à compter du 28

février 2017, au titre du prêt octroyé le 22 juillet 2009.

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI LA PIERRE PLANTÉE, en remplacement de Maître [I] [M], ès-qualités :

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G03CYW019PR, soit la somme de 266

057.95 euros.

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G05CJC014PR, soit la somme de 79 439.64 euros

ASSORTIR :

- Le prêt n° G03CYW019PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir

jusqu'à son terme.

- Le prêt n° G05CJC014PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

- Le prêt n° 016K1P011PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI DU VILLAGE, en remplacement de Maître [I] [M] :

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01BV1B015PR, soit la somme de 22

900,81 Euros

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01WY0701SPR, soit la somme de 76

436 Euros

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G04P7E014PR, soit la somme de 32

870,63 Euros

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G05AW8018PR, soit la somme de 75

277.21 euros.

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° G052R3012PR, soit la somme de 32

155,80 Euros.

- Le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal et le taux non conventionnel qu'elle a appliqué pour le prêt n° 01UZRX012PR, soit la somme de 180

588,97 euros.

ASSORTIR :

- Le prêt n° 01BV1B015PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

- Le prêt n° 01WY0701SPR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

- Le prêt n° G04P7E014PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

- Le prêt n° G05AW8018PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à son terme.

- Le prêt n° G052R3012PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

- Le prêt n° 01UZRX012PR du taux annuel légal, pour la période restant à courir jusqu'à

son terme.

ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de

l'assignation du 20 août 2012,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [N], ès-qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ces parties exposent que la responsabilité de la banque est engagée car :

Elle a refusé de débloquer le solde du prêt de 4 000 000 euros accordé à la SCI du Village alors qu'elle était engagée contractuellement à fournir cette somme, l'objet du financement portant sur la trésorerie et les besoins en trésorerie ; ce faisant la banque, qui ne voulait pas limiter l'aggravation du passif, puisqu'elle a accordé un nouveau prêt par la suite, a bloqué l'opération commerciale avec le groupe Auchan ; l'application de l'article L.650-1 du code de commerce, retenue par le tribunal, étrangère au cas d'espèce car il ne s'agit pas d'un octroi fautif de crédit mais d'un refus de libération des fonds d'un crédit consenti ;

Elle a rompu abusivement et brutalement les crédits accordés aux sociétés du groupe Vigacha, en ne donnant qu'un délai de préavis de 8 jours en violation des dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier,

Elle a manqué à son devoir de mise en garde et octroyé des crédits excessifs de l'ordre de plusieurs millions d'euros.

L'argumentation de Monsieur [T] sur l'erreur de TEG dans les prêts est en outre adoptée, sauf celle afférente au prêt accordé à la société Thirix en raison d'une admission de la créance par ordonnance du juge commissaire du 7 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions, la banque demande à la cour de :

A propos de l'incident sur les conclusions de dernière minute de M. [U] [T], la SAS VIGACHA, la SCI DU MOULIN, la SCI DU VILLAGE, la SCI LA PIERRE PLANTEE, la SAS THIRIX :

Vu les articles 15, 16, 135 du code de procédure civile

Ecarter des débats et dire irrecevables les conclusions notifiées le 12 avril 2022 et le 15 avril 2022 par M. [U] [T], la SAS VIGACHA, la SCI DU MOULIN, la SCI DU VILLAGE, la SCI LA PIERRE PLANTEE, la SAS THIRIX,

En tout état de cause, écarter et dire irrecevables, même si les écritures tardives sont admises, les pièces numérotées 144 et 146 à 149 communiquées le 12 avril 2022 par ces mêmes parties.

A propos de l'exception dilatoire de procédure suggérée, à supposer que la Cour statue :

Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer

Sur l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :

VU l'art 1103, 2288 et suivants du Code Civil,

Condamner M. [U] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :

- Au titre du prêt 529675011PR 1.539.619,21 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,9 % l'an du 10/05/2012 jusqu'à parfait paiement.

- Au titre du prêt G01P8C015PR de 291.667,20 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an du 10/05/2012 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Sur les actions de la SCI DU VILLAGE, SCI PIERRE PLANTEE, SAS VIGACHA, SAS THIRIX, en réparation des préjudices prétendument subis du fait des concours consentis,

Vu les articles L 110-4, L 650-1 du code de commerce,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du liquidateur de la SAS THIRIX et le principe du dessaisissement,

LES DIRE ET JUGER IRRECEVABLES

Vu l'article 1147 du code civil alors applicable,

LES DIRE ET JUGER SANS FONDEMENT ET LES REJETER

Sur l'action de la SCI DU MOULIN en réparation des préjudices prétendument subis du fait du concours consenti le 19/12/2006

Dire et juger l'action irrecevable comme prescrite,

Dire et juger l'action infondée en l'absence de démonstration d'une faute du créancier et d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute prétendue.

DEBOUTER en conséquence l'ensemble des sociétés VIGACHA, THIRIX, PIERRE PLANTEE, DU VILLAGE, DU MOULIN de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes, infondées et en tous les cas irrecevables.

Sur les actions en contestation du TEG des prêts :

- Sur l'action de toutes les sociétés : VIGACHA, THIRIX, PIERRE PLANTEE, DU VILLAGE, DU MOULIN

Vu l'article 1304 du code civil alors applicable, 2224 du code civil,

Dire et juger l'action irrecevable tenant la prescription

Vu les articles L 313-1, L 313-2, R 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016,

Dire et juger sans base légale les actions en nullité des stipulations des intérêts des prêts et les rejeter, ainsi que toutes prétentions y attachées

- Sur l'action VIGACHA

Vu l'article L 622-26 du code de commerce, 31 du code de procédure civile,

Dire et juger l'action irrecevable tenant l'absence d'intérêt à agir

Sur le fond,

Vu les articles 16 cpc, 1353 c civil, R 313-1, L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,

Dire et juger l'action infondée, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions

- Sur l'action THIRIX

Vu l'article 1355 du code civil,

Dire et juger l'action irrecevable tenant l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission au passif

Sur le fond,

Vu les articles 16 cpc, 1353 c civil, R 313-1, L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,

Dire et juger l'action infondée, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions

- Sur l'action SCI DU Village, SCI PIERRE PLANTEE

Sur le fond,

Vu les articles 16 cpc, 1353 c civil, R 313-1, L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,

Dire et juger l'action infondée, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions

- Sur l'action SCI DU MOULIN

Vu l'article 1355 du code civil

Dire et juger l'action irrecevable tenant l'autorité de la chose jugée par jugement d'orientation

Sur le fond,

Vu les articles 16 cpc, 1353 c civil, R 313-1, L 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable,

Dire et juger l'action infondée, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions

Sur les frais irrépétibles et les dépens

CONDAMNER M. [U] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme 6.000 € sur le fondement de l'art. 700 C.P.C. ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La banque conclut au rejet des conclusions notifiées par Monsieur [T] les 12 et 15 avril 2021 car elles comportent des moyens nouveaux et sont accompagnées d'une masse de pièces nouvelles communiquées seulement le 12 avril 2022 alors que Monsieur [T] les détenait depuis longtemps. Elle réfute le bien-fondé d'un sursis à statuer, tel que suggérés par les appelants.

Elle soutient que les cautionnements ne sont pas manifestement disproportionnés, Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe au moyen de quelques pièces éparses. C'est ainsi que son patrimoine immobilier est sous-évalué et qu'il est omis de prendre en considération les parts sociales qu'il détient dans ses sociétés. Si une exacte évaluation est faite, les biens et revenus de Monsieur [T] lui permettent d'assumer la totalité de ses engagements, tant au moment de la souscription qu'au moment où il est assigné.

Elle fait valoir que sa déclaration de créance au passif de la société Vigacha n'était pas utile car même si sa créance était admise, la banque n'aurait pas été désintéressée

Elle invoque la fin de non-recevoir tirées de l'article L.650-1 du code de commerce, les sociétés étant sous procédure collective. Elle conteste s'être immiscée dans

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