CA Paris, 15 juin 2022, RG 22/05661
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Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NT
Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé le 01 juin 2022 par le pôle 6 chambre 3 n° de RG 19/02605
Jugement du 14 janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 16/01676
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
S.A.R.L. ENTREPRISE [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COSTANET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Juliette JARRY
ARRET :
Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2022, la société Entreprise [V] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur susceptible d'affecter un arrêt du 1er juin 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la société Costanet.
La société Entreprise [V] expose que dans son dispositif la Cour d'appel a condamné "la société Costanet à payer à la somme de 2000 euros à madame [W] et la somme de 2000 euros à la société Entreprise [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile " alors que dans le même dispositif elle a dit" n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile".
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la mention "Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile" a été laissée.
Il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juin 2022 ( RG 19/02605) et supprime au quatrième paragraphe de son dispositif la mention " "Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile"
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 1er juin 2022 ( RG 19/02605) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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