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CA Paris, 15 juin 2022, RG 22/05661


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Date
15/06/2022
Numéro
22/05661
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
62aacaef470d8205e5d40800

Texte de la décision

3,347 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NT

Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé le 01 juin 2022 par le pôle 6 chambre 3 n° de RG 19/02605

Jugement du 14 janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 16/01676

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

S.A.R.L. ENTREPRISE [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COSTANET

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.

Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Juliette JARRY

ARRET :

Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2022, la société Entreprise [V] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur susceptible d'affecter un arrêt du 1er juin 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la société Costanet.

La société Entreprise [V] expose que dans son dispositif la Cour d'appel a condamné "la société Costanet à payer à la somme de 2000 euros à madame [W] et la somme de 2000 euros à la société Entreprise [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile " alors que dans le même dispositif elle a dit" n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile".

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la mention "Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile" a été laissée.

Il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juin 2022 ( RG 19/02605) et supprime au quatrième paragraphe de son dispositif la mention " "Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile"

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 1er juin 2022 ( RG 19/02605) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

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