CA Rennes, 14 juin 2022, RG 22/02574
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°57/2022
N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVVI
M. [S] [X]
Mme [T] [F]
C/
M. [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 Avril 2022
ENTRE :
Monsieur [S] [X]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [F]
née le 17 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [Y] [C]
né le 20 Novembre 1951 à [Localité 9] (49)
Lieudit '[Localité 8]'
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [X] et Mme [T] [F], d'une part, et M. [Y] [C], d'autre part, sont propriétaires d'immeubles contigus sis à [Adresse 6], lieu-dit [Localité 8].
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- autorisé les consorts [X] [F], et tout professionnel de leur choix, à passer sur le fonds appartenant à M. [C] afin d'y édifier un échafaudage et réaliser les travaux d'enduit destinés à assurer l'étanchéité du mur pignon de leur habitation, à peine d'une astreinte de 500 euros par obstruction,
- condamné M. [C] aux dépens,
- condamné M. [C] à payer aux consorts [X]-[F] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2022. L'appel a été orienté à bref délai par avis du 10 février 2022. L'appelant a notifié ses écritures au fond le 3'mars 2022, notamment au conseil des consorts [X] [F]. Ceux-ci ont conclu au fond le 31 mars 2022.
Par conclusions du 31 mars 2022, les consorts [X] [F] sollicitent la radiation de l'appel faute d'exécution de l'ordonnance, ajoutant que leur adversaire ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution.
M. [C] expose avoir réglé la somme à laquelle il a été condamné et conclut au rejet de la radiation.
En réponse, les consorts [X] [F] font valoir qu'il reste dû une somme de 176,73 euros correspondant au coût de l'assignation et de la signification, maintiennent leur demande de radiation et réclament une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Ce texte tel qu'il est rédigé laisse au premier président l'opportunité ou non de radier une affaire en considération notamment de l'importance de l'inexécution.
Il ressort des écritures de des consorts [X] [F] que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a bien été réglée et que seule resterait due une somme de 176,73 euros au titre des dépens.
Le défaut de règlement de cette somme, à supposer qu'elle ait été réclamée ce dont il n'est pas justifié, ne saurait, en raison de sa modicité et alors que l'essentiel des condamnations a été réglé, justifier la radiation de l'affaire.
La demande sera donc rejetée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande des consorts [X] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Déboutons les consorts [X] [F] de leur demande de radiation.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons la demande fondée des consorts [X] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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