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CA Bordeaux, 16 juin 2022, RG 22/00505


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Date
16/06/2022
Numéro
22/00505
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
62ac1b97440e6d05e516a12d

Texte de la décision

4,435 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 juin 2022

F N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ2N

[H] [I]

c/

Société [10]

Société [14]

Société [11]

S.A. [8]

Société [13]

Société [12]

Société [9]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. 11-210128) par le Tribunal de proximité de COGNAC suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le 25 Avril 1979 à

de nationalité Française, demeurant Chez Mme [J] - [Adresse 4]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,

INTIMÉES :

Société [10]

[Adresse 3]

Société [14]

[Adresse 2]

Société [11]

[Adresse 1]

S.A. [8]

[Adresse 5]

Société [13]

[Adresse 7]

Société [12]

[Adresse 6]

Société [9]

[Adresse 16]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Alain DESALBRES, Conseiller

Mme Catherine LEQUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [I] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois au taux de 0,79 % .

Statuant sur le recours de M [I] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité de Cognac par jugement du 25 novembre 2021 a infirmé les mesures imposées et établi un plan de remboursement des dettes de M [I] d'un montant total de 3905,83 € avec paiement de mensualités de 101 €.

Le jugement a été notifié à M [I] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 décembre 2021.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Cognac le 24 décembre 2021, M [I] a formé un appel, transmis à la cour par le greffe du tribunal judiciaire .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.

Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.

La [12] et la société [15]pour [13] ont adressé un courrier à la cour.

Par courriers envoyés à M [I] le 7 mars 2022, et 3 mai 2022, la cour l'avait informé de ce que l'irrecevabilité de l'appel serait soulevée d'office.

La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel.

M.[I] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 932 du code de procédure civile, applicable en matière de surendettement, la procédure étant sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

La notification du jugement à M [I] par le greffe du tribunal judiciaire précise expressément que la décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification au greffe de la cour d'appel de Bordeaux.

M [I] a envoyé son courrier d'appel au tribunal de proximité de Cognac.

En outre, il a posté son acte d'appel le 22 décembre, alors qu'il a reçu notification du jugement le 6 décembre.

L'appel qui n'a pas été envoyé au greffe de la cour d'appel , et qui a été formé au delà du délai de quinze jours imposé par la loi est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable

Condamne M [I] aux dépens

L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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