CA Douai, 16 juin 2022, RG 22/01029
Vérifier : CA Douai, 16 juin 2022, RG 22/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTW
N° de Minute : 1041
Ordonnance du jeudi 16 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [B]
né le 02 Avril 1989 à [Localité 2] ( GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KHITER Samia venant au soutien des intérêts de M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une interpellation du 10/06/2022 et une garde à vue pour faits de vol en réunion, M. [E] [B] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 11 juin 2022 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français délivrée par madame la Préfète de la Somme le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/06/2022 (14h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 15/06/2022 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Répondant aux moyens soutenus devant lui et repris en appel le juge des libertés et de la détention a adopté les motifs suivants :
'Sur l'irrégularité de la garde à vue .
En l'espèce il y a 2 procès verbaux, le n°2 et 3 qui reprennent l'intégralité du déroulement de la mesure de garde à vue jusqu'à la levée intervenue le 11 juin à 14 heures et toutes les étapes de la garde à vue sont signées par [E] [B] sur ces procès verbaux de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité.
Sur l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone :
L'absence physique de l'interprète étant toujours justifiée par son impossibilité de déplacement il n'y a pas d'irrégularité.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [B] soutient :
L'absence de procès-verbal de levée de la mesure de garde à vue
L'irrégularité de l'interprétariat par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux exceptions de procédure sur la garde à vue et l'interprétariat et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 juin 2022 :
- M. [E] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [B]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [E] [B] le jeudi 16 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 16 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 juin 2022
N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTW
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.