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CA Metz, 16 juin 2022, RG 22/00934


Vérifier : CA Metz, 16 juin 2022, RG 22/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
22/00934
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
62ac1bb3440e6d05e516a2f0

Texte de la décision

2,528 caractères

Ordonnance n°22/00355

du 16 Juin 2022

N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5Q

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

en date du 25 Janvier 2012

n°11/088 I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

seize Juin deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5],

représentant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Société C.G.E.A. A.G.S. DE NANCY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3],

représentant : Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Maître [B] [U] mandataire liquidateur judiciaire de M. [T] [V] exploitant HITIT CONSTRUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 4],

représentant : Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5Q

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 11 Février 2014;

Vu le courrier adressé aux parties le 20 Avril 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa conseillère

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