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CA Paris, 16 juin 2022, RG 22/01824


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Date
16/06/2022
Numéro
22/01824
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ac1bc6440e6d05e516a478

Texte de la décision

3,152 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4QW

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2022 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

[Z] se disant [Y] [L] (MINEURE)

né le 15 Octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],

assistés de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [D] (ddministrateur ad' hoc)

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2022 disant rectifier l'ordonnance concernant la prolongation en zone d'attente de [Z] se disant [Y] [L] (mineure) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2022, à 12h01, par [Z] se disant [Y] [L] (mineure) ;

- Après avoir entendu les observations :

- de [Z] se disant [Y] [L] (mineure), assisté de son avocat, qui demande la nullité de l'ordonnance rectificative ;

- du conseil du conseil du préfet de Police qui s'en remet à l'appréciation de la cour ;

SUR QUOI,

Sur la nullité de l'ordonnance rectificative, il échet de constater que le premier juge n'a pas statué en conformité avec les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, aucune requête écrite ne figurant au dossier, l'ordonnance ne pouvait être rendue sans avoir entendu ou appelé les parties ; dès lors il convient de constater la nullité l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la nullité de l'ordonnance querellée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée

L'administrateur ad hoc

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