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CA Douai, 17 juin 2022, RG 22/01042


Vérifier : CA Douai, 17 juin 2022, RG 22/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
22/01042
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62ad6d14552b2c05e57859a4

Texte de la décision

6,066 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2F

N° de Minute : 1052

Ordonnance du vendredi 17 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [S]

né le 10 Septembre 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [E] venant au soutien des intérêts de M. [U] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 juin 2022 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers la Suisse au titre d'une demande de réadmission vers la confédération helvétique formulée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 13/06/2022 à 12h24.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/06/2022 (11h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 17/06/2022 à 09h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Répondant aux moyens repris en appel le premier juge a considéré que :

Les droits de la rétention ont été notifiés à [U] [S] dans la foulée de la notification de la décision de placement en rétention puisqu'ils ont été notifiés le 13 juin 2022 de 13h20 à 13h30 tandis que la décision de placement a été notifiée de 13h10 à 13h20. [U] [S] a été placé au Local de Rétention Administrative et a ensuite fait l'objet d'un transfert au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] où de nouveau ses droits lui ont été notifiés.

Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités helvétiques et la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [S] soutient les moyens suivants :

Notification tardive des droits en rétention réalisée le 14 juin 2022 à 17h05 lors de l'arrivée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] en transfert du Local de Rétention Administrative de [Localité 3].

Insuffisance des diligences en vue du transfert vers la Suisse

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux exceptions soulevées et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Y ajoutant :

La dénaturation des éléments de faits, occultant délibérément la première notification des droits en rétention du 13/06/2022 13h20-13h30, ainsi que l'invocation d'une absence de diligence non motivée, dans le seul but d'interjeter appel est constitutif d'un recours abusif et susceptible d'une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2F

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 juin 2022 :

- M. [U] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [S] le vendredi 17 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 17 juin 2022

N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2F

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