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CA Lyon, 16 juin 2022, RG 22/04364


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Date
16/06/2022
Numéro
22/04364
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
62ad6d1b552b2c05e57859cf

Texte de la décision

4,401 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 Juin 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLP4

Appel contre une décision rendue le 27 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon.

APPELANT :

M. [F] [T] [W]

né le 21 octobre 1991 à [Localité 7]

de nationalité française

actuellement hospitalisé à l'UHSA du centre hospitalier Le Vinatier

détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6]

non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE - ARS

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté


M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UHSA - UNITE D'HOSPITALISATION SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE, régulièrement avisé, n'est pas comparant et n'est pas représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Laurence VALETTE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Laurence VALETTE, conseillère, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par arrêté du 16 mai 2022, tel que rectifié le 15 juin 2022, le préfet du Rhône a admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des articles L. 3213-1, L. 3214-1, L. 3214-3 et R3214-1 du code de la santé publique, M. [F] [T] [W], né le 21 octobre 1991 à [Localité 7],

Par ordonnance rendue le 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [F] [T] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours.

Par courrier posté le 08 juin 2022, cachet de la poste faisant foi, et reçu au greffe de la cour d'appel de Lyon le 09 juin 2022, M. [F] [T] [W], a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022 à 13 heures 30 en salle Lambert.

La procureur générale a émis un avis écrit le 16 juin 2022 soulevant à titre principal l'irrecevabilité de cet appel au motif qu'il a été interjeté tardivement et, subsidiairement, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2022 à 13h30 et M. [F] [T] [W], ne souhaitant pas comparaître a été représenté par son conseil, Maître Chloé DAUBIE.

Maître Chloé DAUBIE, conseil de M. [F] [T] [W], a été entendue en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'ordonnance déférée mentionne :

'Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ([Adresse 2] ' fax [XXXXXXXX01] ).'

Par ailleurs, l'ordonnance mentionne qu'une copie de l'ordonnance a été remise en main propre à M. [F] [W] le 27 mai 2022.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [F] [T] [W] le 08 juin 2022 (date d'expédition de son courrier), soit au-delà du délai précité, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel de M. [F] [T] [W],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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