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CA Paris, 17 juin 2022, RG 20/00084


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2022, RG 20/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
20/00084
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
62ad6d2a552b2c05e5785a6c

Texte de la décision

3,862 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN7G

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Février 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324591

DEMANDEUR

Maître [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre,

Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère

Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire, exerçant des fontions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [B] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2020 à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 150 euros HT le montant des honoraires dûs par Madame [U] ,

- constaté que Madame [U] a réglé la somme de 1 650 euros HT,

- constaté que Maître [B] lui a restitué la somme de 1 000 euros HT,

- dit que Maître [B] devra rembourser à Madame [U] la somme de 500 euros HT ;

Vu la convocation régulière des parties, ayant toutes deux signé l'accusé de réception de la lettre du 15 février 2022 les informant de la date de l'audience ;

Vu l'audience du 13 mai 2022, au cours de laquelle Maître [B] ne comparaît pas et Madame [U] sollicite la confirmation de la décision ;

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [B] le 8 février 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Maître [B] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé par Maître [B].

Madame [U] sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision du Bâtonnier est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne Maître [B] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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