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CA Poitiers, 16 juin 2022, RG 22/00308


Vérifier : CA Poitiers, 16 juin 2022, RG 22/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2022
Numéro
22/00308
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
62ad6d30552b2c05e5785afe

Texte de la décision

5,236 caractères

PC/LD

ARRET N° 410

N° RG 22/00308

N° Portalis DBV5-V-B7G-GO44

MDPH DE CHARENTE MARITIME

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT RECTIFICATIF DU 16 JUIN 2022

Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 44 rendu rendu le 28 janvier 2022 dans le cadre de l'instance enrôlée dous le numéro RG 19/3759

APPELANTE :

MDPH DE CHARENTE MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier du 14 février 2022

INTIMÉ :

Monsieur [T] [P]

né le 06 Mai 1993 à [Localité 5] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensé de comparution par courrier du 11 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'arrêt (n°44) du 28 janvier 2022 par lequel la cour, dans un litige opposant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente Maritime à M. [T] [P] a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 30 septembre 2019,

Vu l'avis adressé le 4 février 2022 aux parties de présenter leurs observations en vue de l'audience du 22 mars 2022 en suite d'une saisine d'office en rectification d'une erreur matérielle affectant la décision du 28 janvier 2022 (la MDPH de la Vienne, non partie au litige, apparaissant dans le corps de l'arrêt, en lieu et place de la MDPH de la Charente Maritime, appelante,

Vu les dispenses de comparution accordées les 11 février 2022 à M. [P] et 14 février 2022 à la MDPH de la Charente Maritime, laquelle avait par ailleurs indiqué n'avoir aucune observation à formuler,

Il y a lieu de rappeler que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune mais qu'il peut aussi se saisir d'office, qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il s'avère que le corps de l'arrêt du 28 janvier 2022 (exposé du litige, motifs) est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne la partie appelante comme étant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne alors que l'appelante est la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente Maritime comme indiqué dans l'identification des parties en en-tête de la décision.

Il convient dès lors d'ordonner, en application de l'article 462 du C.P.C., la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C.,

Vu l'arrêt n° 44 du 28 janvier 2022,

Constate que le corps de l'arrêt du 28 janvier 2022 (exposé du litige, motifs) est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne la partie appelante comme étant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne alors que l'appelante est la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente Maritime,

Ordonne la rectification de cette erreur matérielle et dit que l'identité de la partie appelante doit s'entendre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente Maritime et non de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne,

Ordonne mention du dispositif du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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