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CA Rennes, 15 juin 2022, RG 21/05447


Vérifier : CA Rennes, 15 juin 2022, RG 21/05447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2022
Numéro
21/05447
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
62ad6d35552b2c05e5785b36

Texte de la décision

3,672 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05447 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7A5

[6]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social

****

APPELANTE :

La Société [6], SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA [8]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Madame [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [6] (la société) s'est désistée de son appel par mail reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 17 mai 2021.

A l'audience, la [8] (la caisse) accepte le désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société conclut au débouté de cette demande.

Le désistement est parfait dès lors que l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet exctinctif immédiat du désistement à l'égard de la défenderesse à l'instance ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles dès lors qu'elle a dû conclure en réplique aux conclusions de l'appelante.

La société sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384, 385, 394, 395, 397, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE la société à verser à la [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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