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CA Rouen, 17 juin 2022, RG 22/02020


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Date
17/06/2022
Numéro
22/02020
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
62ad6d36552b2c05e5785b51

Texte de la décision

5,549 caractères

N° RG 22/02020 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDLE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022

Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 12 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [O], né le 12 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALBANIE);

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 12 juin 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [O] ayant pris effet le 12 juin 2022 à 15 heures 30 ;

Vu la requête de Monsieur [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juin 2022 à 15 heures 30 jusqu'au 12 juillet 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2022 à 10 heures 42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [K] [R] interprète en langue albanaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [R] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [O], ressortissant albanais, fait valoir que non seulement la mesure de rétention n'est pas nécessaire mais qu'il peut en outre bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il est muni d'un passeport, d'une carte d'identité, d'une assurance voyage couvrant ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières et d'un permis mais aussi qu'il dispose de moyens de subsistances suffisants pour quitter le territoire français par ses propres moyens et d'une adresse stable, justifiant ainsi de garanties de représentation suffisantes.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il convient d'adopter les motifs justes et pertinents développés par le premier juge, lequel a précisément explicité les raisons nécessitant la mesure de rétention administrative de M. [O], celles ne permettant pas de faire droit à une assignation judiciaire à résidence et précisé les diligences accomplies par la Préfecture.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 Juin 2022 à 11h05.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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