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CA Rouen, 17 juin 2022, RG 22/02021


Vérifier : CA Rouen, 17 juin 2022, RG 22/02021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
22/02021
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
62ad6d37552b2c05e5785b53

Texte de la décision

5,012 caractères

N° RG 22/02021 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDLG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022

Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 mai 2022 à l'égard de Monsieur [N] [L], né le 10 Septembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE);

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 juin 2022 à 20 heures 30 jusqu'au 14 juillet 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2022 à 12 heures 10 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet du MORBIHAN,

- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [E] [B], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [E] [B], interprète en langue arabe, expert ayant prêté serment, en l'absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Alors que M. [L] fait valoir l'insuffisance des diligences menées par l'administration et considère qu'il ne saurait être ordonné une deuxième prolongation de sa rétention alors qu'il n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires depuis le 15 mai 2022, il convient d'adopter les motifs justes et pertinents du premier juge pour autoriser cette prolongation.

Par ailleurs, alors que M. [L] sollicite une assignation à résidence, il doit être relevé que s'il a été effectivement produit une attestation d'hébergement le 17 mai 2022 de M. [O] [Z], celui-ci a néanmoins expliqué n'héberger M. [L] que depuis deux jours avant son interpellation, lequel a en outre donné deux identités différentes au cours de la procédure, et surtout est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, aussi ne peut-il dans ces conditions être fait droit à sa demande d'assignation à résidence à défaut de toutes garanties de représentation.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 Juin 2022 à 10h55.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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