Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 juin 2022, RG 22/01874


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2022, RG 22/01874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2022
Numéro
22/01874
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62b1606364e4cc05e558b12b

Texte de la décision

6,071 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5B5

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [E]

né le 02 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité Afghane

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me [S] [D], avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [A] (Interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 à 12h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 juillet 2022 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2022, à 14h22, par le préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police qui demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la durée de la prolongation de la rétention au 5 juillet 2022 ;

- de M. [B] [E], assisté de son conseil, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Par requête du 19 juin 2022, la préfecture de police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de deuxième prolongation de la rétention de M [B] [E].

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.

C'est à tort que le premier juge a cru devoir limiter la prolongation demandée par la préfecture de police pour une durée de trente jours en l'ordonnant jusqu'au 05 juillet 2022 en prenant en considération le départ de l'étranger prévu sur le vol du 04 juillet 2022.

En effet, si le départ de l'étranger vers l'Autriche ne peut s'effectuer à cette date malgré les diligences de l'administration, il importe de permettre à cette dernière d'effectuer de nouvelles démarches pour programmer un nouveau vol ce que n'autorise pas une remise en liberté de l'étranger le 05 juillet 2022 avant qu'une nouvelle décision judiciaire de prolongation de la rétention puisse intervenir.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la durée de la prolongation de la rétention au 05 juillet 2022 et de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a limité la durée de la prolongation de la rétention au 05 juillet 2022 ,

STATUANT À NOUVEAU sur ce point ,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.