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CA Paris, 20 juin 2022, RG 22/01876


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Date
20/06/2022
Numéro
22/01876
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62b1606464e4cc05e558b12d

Texte de la décision

3,459 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [I] [Y]

né le 04 Septembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Hermann Essoh Ekoue, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022, à 12h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juin 2022 , à 12h55;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juin 2022, à 19h31, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 juin 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [Y] à 20h45

- et au préfet de Seine-et-Marne, à 19h55 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ne motivant pas sa demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [I] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 21 juin 2022 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 juin 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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