Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 21 juin 2022, RG 22/00612


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 juin 2022, RG 22/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
22/00612
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62b2b0dabdaff078c0376bce

Texte de la décision

7,393 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2022

N° 2022/0612

Rôle N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAU

Copie conforme

délivrée le 21 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 juin 2022 à 16h10.

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

né le 09 mars 1999 à [Localité 1] (99)

de nationalité algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [L] [W] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 à 12H16,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet du Var notifié le 17 juin 2022 à 08h59 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet du Var notifiée le 17 juin 2022 à 08h59 ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022 à 15h06 par Monsieur [Y] [V] ;

Monsieur [Y] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'j'étais en train de marcher le 21 juin dernier. Après mon interpellation, ma fille est née et je n'ai pas eu la chance de voir ma fille qui va faire 11 mois, je ne l'ai pas reconnue car j'étais incarcéré, j'ai contacté l'assistante sociale et le relais pour la reconnaître. Je ne sais pas ce qu'est l'assignation à résidence. J'avais une adresse mais je n'en ai plus, dès que je sors de rétention je vais en chercher une. Je n'ai pas de passeport'.

Sur question de la présidente sur le bandage que M. [V] porte à la main :

' hier au centre de rétention, 10 personnes m'ont agressé, ils ont voulu me voler mes affaires, comme je me suis plaint ils m'ont frappé au niveau des côtes et de la main. Je n'ai pas fait de radio, c'est le policier qui a ramené un bandage.'

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Il sollicite la mainlevée de la rétention de M. [V] pour les motifs sollicités en première instance , à savoir :

- la notification à la même heure des décisions d'éloignement et de placement en rétention le 17 juin 2022 à 8h59, ne permettant pas à M. [V] de percevoir tous les enjeux de ces décisions;

- l'antériorité de l'avis au procureur de la République du placement en rétention, effectué le 15 juin 2022 soit deux jours avant le placement en rétention de M. [V], ce qui rend totalement illusoire le contrôle de ce dernier sur la mesure de rétention prévu par l'article L. 741- 8 du CESEDA et fait donc grief ;

- le défaut de réalisation de diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé depuis le 17 juin 2022 date de la prolongation,

- le défaut de prise en compte de la vie familiale de M. [V] lequel n'a pu reconnaître son enfant du fait de son incarcération, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit au

respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* Sur la notification à la même heure des décisions d'éloignement et de placement en rétention le 17 juin 2022 à 8h59 :

Le fait que l'heure de la levée d'écrou, de la notification de la décision d'éloignement et de celle de placement en rétention ainsi que des droits afférents à cette dernière soit identique signifie seulement que ces notifications sont intervenues de manière concomitante sans qu'il puisse en être tiré une conclusion quelconque quant à la qualité des notifications réalisées.

Il n'est donc justifié d'aucune irrégularité de procédure.

* Sur l'antériorité de l'avis au procureur de la République du placement en rétention :

Il apparaît que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a été avisé le 15 juin 2022 à 11h40 du placement en rétention de M. [V] devant intervenir le 17 juin 2022. Le caractère immédiat de l'information du procureur de la République prévu par l'article L.741-8 du CESEDA signifie seulement que ce dernier doit bénéficier d'une information très rapidement afin de permettre son contrôle de la mesure ; en l'occurrence, le fait qu'il ait été avisé deux jours avant de ce que M. [V] serait placé en rétention à compter du 17 juin 2022 n'est nullement de nature à faire obstacle à ce contrôle.

* Sur le défaut de réalisation de diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé depuis le 17 juin 2022 :

Il ressort du dossier que la préfecture des Alpes-Maritimes a obtenu, suite à l'audition de M. [V] en détention, sa reconnaissance par le consulat d'Algérie le 3 juin 2022 soit antérieurement à la levée d'écrou et qu'elle a sollicité dès le 14 juin 2022 un routing devant permettre la délivrance du laissez-passer par l'Algérie.

Il apparaît donc que la préfecture a, au contraire, fait preuve d'une particulière diligence dans ses démarches visant à permettre l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais.

* Sur le défaut de prise en compte de la vie familiale de M. [V] lequel n'a pu reconnaître son enfant du fait de son incarcération, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH :

La juridiction ne se trouvant saisie d' aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'argument résultant de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH du fait du placement en rétention de l'intéressé, apparaît inopérant.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.