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CA Douai, 20 juin 2022, RG 22/00041


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Date
20/06/2022
Numéro
22/00041
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
62b2b106bdaff078c0376cbb

Texte de la décision

4,245 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 20 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKJT

N° MINUTE : 45

APPELANT

M. [S] [J]

EPSM site de [1] à [Localité 2]

absente

Hors la présence de

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [1]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le lundi 20 juin 2022 à 12h00

et signér par Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché et Aurélie DI DIO, Greffière

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 1er juin par le Juge des libertès et de la détention de LILLE ordonnant le maintien en hospitalisation compléte de M. [S] [J] ;

Vu la notification de cette ordonnance le 1er juin à M. [S] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 20222 à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu la demande d'observations aux finx de régularisation de la déclaration d'appel transmise le 08 juin 2022 ;

Vu l'absence d'observation ;

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance du 01 juin 2022, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [J] ;

Par courrier envoyé au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, M. [S] [J] a formulé une contestation des soins qui s'appliquent à sa personne, contestation qui peut être analysée comme une critique de la décision ci dessus énoncée.

Le courrier à été reçu à la cour d'appel de Douai le 7 juin 2022.

Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience ;

Vu les réquisitions de M. le procureur général près la Cour d'appel de Douai sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel ;

Vu la demande d'observations envoyée aux parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et le défaut de régularisation de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où la procédure civile est sans représentation obligatoire : 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'

Il appert de ce texte que l'appel est irrecevable lorsque la déclaration d'appel a été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée, et non au greffe de la cour d'appel, sans qu'il importe qu'elle ait été adressée à la cour d'appel dans le délai de recours.

Cass civ 2ème 17/12/2009 n° 07-44.302

En l'espèce l'appel de M. [S] [J] a été formulé directement au greffe du tribunal judiciaire de LILLE.

Cet appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 juin 2022 est irrecevable pour n'avoir pas été envoyé à la cour d'appel de Douai.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

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